Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 avr. 2026, n° 2602248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision du conseil départemental de l’Oise refusant la modification des conditions de prise en charge du transport scolaire de son fils B… ;
2°)
d’ordonner la mise en place immédiate d’un transport scolaire adapté au handicap de son fils et d’enjoindre à l’administration de lui proposer une solution en ce sens et cela sous astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que s’il bénéficie du remboursement de ses frais de trajet pour emmener son enfant à l’école, les remboursements interviennent de manière irrégulière et avec retard, de sorte qu’il n’a plus les moyens financiers de procéder aux trajets et qu’il a dû déscolariser son enfant ;
- par suite du refus de l’administration de modifier les modalités du transport scolaire de son enfant, le droit à l’éducation de celui-ci est gravement atteint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Menet, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Par décision du 27 août 2025, la commission départementale des droits de l’autonomie des personnes handicapées a émis un avis favorable à la demande de M. A… pour la prise en charge du transport scolaire particulier de l’enfant B… A… au titre de l’année scolaire 2025-2026 sous la forme du versement d’une allocation individuelle versée trimestriellement pour assurer lui-même la prise en charge du transport avec son véhicule personnel.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, M. A… se borne à soutenir que les remboursements arrivent de manière irrégulière et avec retard de sorte que, privé de ressources, il ne peut plus assurer les transports de son enfant et qu’il a cessé par suite de le conduire à l’école depuis le 28 avril 2026.
Toutefois, M. A… ne justifie ni des retards de paiement ni des difficultés financières en lien avec ceux-ci qui empêcheraient le transport scolaire de son enfant. Dans ces conditions, l’urgence n’étant pas justifiée, la requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
ORDONNE :
er : La requête de M. A… est rejetée.
: La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Amiens, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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