Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 janv. 2026, n° 2504164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2025 et 3 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé du retrait de quatre points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 21 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son titre de conduite.
M. A… soutient que la réalité de l’infraction, qu’il a contesté dans les formes et délais, n’est pas établie. Il précise avoir besoin de son permis pour l’exercice de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur fait valoir que la réalité de cette infraction est établie par les mentions portées au relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant qui ne démontre pas que ses contestations auraient été regardées comme recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
1. La réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu’il n’a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve que la réalité de l’infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, établi à la date du 19 novembre 2025 que ce dernier a fait l’objet d’un jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de police de Paris concernant l’infraction commise le 21 février 2024. M. A…, qui se borne à soutenir qu’aucune ordonnance ou condamnation pénale définitive n’est intervenue, n’établit pas qu’il aurait interjeté appel de ce jugement, qui est donc devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction précitée n’est pas établie ne peut qu’être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 21 février 2024 doivent être rejetées, la circonstance qu’il ait besoin de son permis pour l’exercice de son activité demeurant sans influence sur la légalité de celle portant retrait de points.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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