Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2403675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 2 janvier 2026, la société La Pratique, représentée par Me De Aranjo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 96 005,34 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
son préjudice revêt un caractère spécial eu égard aux termes de l’arrête préfectoral du 16 mars 2020 lequel « vise une catégorie définie et restreinte de professionnels » ;
elle est autorisée à solliciter une indemnisation complète de son préjudice ;
son préjudice est anormalement grave, eu égard à la fermeture complète de son établissement pendant plusieurs mois.
Par un mémoire en défense enregistré 1er décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est infondée.
Il soutient que :
le préjudice de la requérante n’est pas spécial ;
le préjudice de la requérante n’est pas anormal ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code la santé publique ;
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
et les observations de Me De Aranjo, représentant la société La Pratique.
Considérant ce qui suit :
Le 5 novembre 2018, la société de restauration La Pratique, sis 1415, avenue Albert Einstein à Montpellier, a ouvert ses locaux au public. Par un arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministre chargé de la santé a réglementé l’accueil du public notamment pour les établissements de restauration. Par un arrêté du 16 mars 2020, le préfet de l’Hérault a, en application des prescriptions ministérielles, interdit aux « restaurants et débits de boissons » du département « d’accueillir du public », et ce, pendant les différentes phases de confinement imposées par l’état d’urgence sanitaire. A cet égard, la société La Pratique a été contrainte de cesser temporairement son activité commerciale entre le 16 mars et le 2 juin 2020, ainsi qu’entre le 30 octobre 2020 et le 19 janvier 2021. Par un courrier du 25 mars 2024, la société La Pratique a adressé un recours indemnitaire préalable au préfet de l’Hérault, lequel est demeuré sans réponse. Par la présente requête, la société La Pratique demande qu’il soit mis à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 96 005,34 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le fond du litige :
2. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. /Le ministre peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l’objet d’une information du procureur de la République. /Le représentant de l’Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l’égard des tiers. / Le représentant de l’Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 3131-15 du même code, créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 : « Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (…) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ».
3. Il résulte des principes qui gouvernent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat que le silence de la loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre, ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Ainsi, en l’absence même de dispositions le prévoyant expressément, une société, telle la société requérante, exploitant des magasins de vente dont la fermeture a été ordonnée sur les pouvoirs de police dévolus au Premier ministre et au ministre chargé de la santé par les dispositions précitées, est fondée à demander l’indemnisation du dommage qu’elle a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à la société intéressée.
4. La charge supportée par la société La Pratique du fait de l’impossibilité de recevoir sa clientèle, pour contrer la propagation de l’épidémie de covid-19, pendant les périodes allant du 16 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 janvier 2021, ne saurait être regardée comme une charge incombant normalement à cette société de restauration. Toutefois, il résulte de l’instruction que les fermetures décidées initialement par le ministre de la santé et reprises ensuite par le Premier ministre et les préfets, sur le fondement des dispositions législatives précitées, ont été ordonnées sur l’ensemble du territoire national et pour l’ensemble des magasins et commerces, y compris de restauration, ne vendant pas des produits de première nécessité dont la liste avait été fixée par décret. Ainsi le préjudice invoqué par la société requérante ne revêt pas un caractère spécial pouvant justifier que soit engagé la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre par la société La Pratique ne peut qu’être écartée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société La Pratique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Pratique est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société La Pratique et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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