Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2419901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A C veuve B demande au tribunal un changement de nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom () » et aux termes de l’article 1er du décret du 20 janvier 1994 : « La demande de changement de nom est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. »
3. Mme C veuve B demande au tribunal « un changement de nom ». Toutefois, dans la législation française, le changement de nom est régi par les articles 61 à 61-4 du code civil. Le tribunal administratif n’est pas l’autorité compétente pour décider un changement de nom. Il en résulte que les conclusions, tendant au changement de son nom, que présente Mme C veuve B ne sont pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au tribunal administratif de se prononcer.
4. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 février 2025
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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