Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 avr. 2026, n° 2602247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au conseil départemental de l’Oise à rétablir immédiatement l’intégralité de ses droits au revenu de solidarité active et cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
d’annuler les décisions de suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
d’enjoindre à l’administration de lui accorder un rendez-vous avec un responsable sous 48 heures ;
de condamner le conseil départemental de l’Oise à lui verser des dommages-intérêts provisionnels pour le préjudice subi et l’atteinte à la dignité humaine.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de 80 % de ses ressources et qu’il n’a plus aucun moyen de subsistance ;
- le conseil départemental de l’Oise a pris des décisions de suspension illégalement et s’oppose à toute possibilité de faire valoir ses arguments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Menet, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B… se borne à soutenir sans apporter aucune pièce probante que les décisions de suspension de ses droits à revenu de solidarité active sont illégales et que l’administration rejette ses recours illégalement.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
er : La requête de M. B… est rejetée.
: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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