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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 févr. 2026, n° 2600469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 le plaçant en disponibilité d’office pour une durée de quatre mois, en tant que celui-ci prend effet au 10 juin 2023 ;
2°) d’annuler le titre de perception mettant à sa charge une somme de 18 647, 71 euros ainsi qu’une majoration de 1 865 euros ;
3°) d’annuler la procédure disciplinaire diligentée à son encontre ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de la mauvaise gestion de sa situation administrative ;
5°) d’enjoindre à son administration de le reclasser sur un poste situé sur la commune d’Amiens et de rétablir sa rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… était affecté en dernier lieu à la direction départementale de la sécurité publique du Pas-de-Calais à Arras. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Lille, qui est territorialement compétent pour connaitre du litige l’opposant à l’administration qui l’emploie.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Amiens, le 3 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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