Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er sept. 2025, n° 2505588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A C, représenté par Me Lopy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 août 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement cette somme s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa vulnérabilité n’a pas été évaluée alors qu’il ne dispose pas de ressources matérielles et il n’a pas été mis à même de faire valoir sa situation préalablement à l’édiction de la décision ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas permis de justifier du motif légitime en raison duquel il a présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est père d’un enfant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour l’intéressé de justifier de l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA,
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Lopy qui modifie ses conclusions accessoires en demandant à ce que le délai laissé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour l’octroi des conditions matérielles d’accueil soit ramené à 15 jours afin d’être cohérent avec les conditions d’astreinte ; elle confirme les moyens de la requête et conclut au rejet de la fin de non-recevoir opposée en défense et insiste sur la situation familiale de M. C, dont la fille française est scolarisée et sur le fait que son ex-épouse n’a plus les capacités de le prendre en charge financièrement ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne l’a pas mis à même de donner le motif légitime du dépôt tardif de sa demande d’asile et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’établit pas avoir examiné sa vulnérabilité ; il se trouve dans une situation de vulnérabilité morale,
— et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue espagnole, dont l’ex-épouse, présente, précise que les vénézuéliens sont dispensés de visa pour entrer en France et y séjourner au maximum 90 jours ; il précise que la situation politique et économique au Vénézuela est très compliquée, que l’on fait l’objet de persécutions si on critique le pouvoir en place et que son frère faisait partie de l’escorte de l’ancien président Chavez et qu’il a dû fuir aux Etats-Unis ; il est exposé à des risques en raison de son nom de famille.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 30 mars 1985 à Barquisimeto (Vénézuela), ressortissant vénézuélien, demande l’annulation de la décision du 14 août 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation et les conclusions accessoires :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la situation de M. C : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
6. En premier lieu, la décision du 14 août 2025 mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé en raison d’une sollicitation de l’asile intervenue plus de 90 jours après la date d’entrée en France, sans motif légitime. Il ressort des pièces du dossier que M. C a certifié, par sa signature, le 14 août 2025, avoir été informé des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Si M. C soutient que l’absence de ressources matérielles le place dans une situation vulnérable et obère sa capacité à entretenir des liens avec sa fille, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité conformément à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au cours duquel il a exposé sa situation.
7. En deuxième lieu, M. C a déclaré être entré en France le 28 novembre 2024 et a déposé sa demande d’asile le 14 août 2025, soit après l’expiration du délai de 90 jours suivant son entrée en France. Pour justifier cette situation, il soutient que les événements survenus au Vénézuela depuis son départ, associés à l’absence de réponse donnée à sa demande de délivrance de titre de séjour « vie privée et familiale » déposée auprès de la préfecture des Landes le 19 décembre 2024, expliquent le dépôt de sa demande le 14 août 2025. Toutefois, l’article d’Amnesty International en date du 12 août 2024, qui montre que des violences existaient à cette date au Vénézuela et les observations à la barre, ne justifient pas le délai mis pour déposer la demande d’asile. Par ailleurs, le dépôt d’une demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile. M. C, qui a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au cours duquel il a eu la possibilité de formuler toute information qu’il jugeait utile à l’instruction de sa demande, n’a pas fait valoir à cette occasion de circonstances particulières expliquant l’introduction de la demande d’asile au mois d’août 2025. L’absence de recours à la procédure accélérée pour l’instruction de la demande d’asile est sans incidence sur l’appréciation de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que la demande était présentée au-delà du délai de 90 jours, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. C de ses attaches privées et familiales en France. Par suite, elle ne porte pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 août 2025 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. BOURDARIELa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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