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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2024, n° 2410826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, l’association Agir ensemble pour nos droits demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice :
1°) le rétablissement immédiat de son site internet supprimé à la suite de fausses déclarations de Me Samah Benmaad Marie, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, jue de proximité de Carpentras, auprès du site Lumen Database
2°) la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Elle fait valoir que :
— elle a apporté la preuve des fausses déclarations de Me Benmaad Marie selon lesquelles cette dernière n’aurait pas reçu la somme de 44 958,99 euros des dames Giraldi ;
— la liberté d’expression est garantie par la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi d’un pourvoi tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il ne résulte pas de la requête et des pièces qui y sont jointes que le litige soumis au tribunal par l’association requérante, relatif à la fermeture de son site internet, relèverait de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, la requête de l’association est manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Association agir ensemble pour nos droits est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Association agir ensemble pour nos droits.
Fait à Melun, le 23 octobre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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