Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2608702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il ait de nouveau statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de récépissé, il ne peut plus exercer son activité professionnelle et se trouve dépourvu de ressources ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ; qu’il a méconnu l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, (…) en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration ».
3. M. B…, ressortissant marocain né le 20 février 1985, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2026. Il a sollicité le 13 décembre 2026 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé lui permettant de travailler. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soit le délai de convocation, M. B…, qui est dans l’attente d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, ne peut soutenir avoir fait l’objet d’une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, dont il pourrait demander la suspension par la présente requête.
4. Enfin, M. B…, qui est bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, peut justifier, en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la régularité de son séjour et de l’ensemble des droits qui y sont associés, notamment de travailler par la présentation de son titre de séjour, dans la limite de trois mois à compter de son expiration, soit jusqu’au 14 juin 2026.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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