Rejet 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 nov. 2023, n° 2105249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 4 et 29 octobre 2021, M. et Mme D et B C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille A, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à leur verser la somme de 32 265,50 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la saisine du tribunal, en réparation de leurs préjudices ;
2°) d’ordonner une expertise complémentaire confiée à un infectiologue pour évaluer les préjudices définitifs A après consolidation ;
3°) de mettre à la charge du CHU la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du CHU au titre de l’infection nosocomiale est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— A, née le 13 novembre 2007, était indemne de toute infection avant l’intervention du rachis du 27 septembre 2018, ce qu’indique le rapport d’expertise ;
— les experts ont estimé que l’infection, si elle n’était pas en lien avec sa paraplégie, a entrainé des dommages manifestement inférieurs au seuil de l’ONIAM, soit DFTT du 7 au 22 octobre 2018, DFTP classe III du 23 au 27 octobre 2018, DFTP classe II du 28 octobre 2018 au 26 mars 2019, DFTP classe I du 27 mars 2019 au 26 mars 2020, souffrances physiques, et que son état n’était pas consolidé ;
— les préjudices subis par A doivent être évalués comme suit :
o 480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
o 1 285,50 euros au titre des DFTP ;
o 18 000 euros au titre des souffrances endurées, qui sont de 3,5 sur 7 ;
o 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’affection subi par chaque parent A est de 5 000 euros, et ils ont exposé des frais pour se rendre aux consultations des 4 décembre 2018 et 26 mars 2019 et pour se rendre au CHU du 7 au 22 octobre 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 17 novembre 2021, le CHU de Montpellier, représenté par Me Armandet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête présentée en référé provision et expertise est irrecevable à ce titre, et comme non précédée d’une demande indemnitaire au CHU et d’une demande de conciliation préconisée par l’avis du 16 mars 2020 ;
— l’état A en lien avec l’infection nosocomiale est consolidé au 26 mars 2020, et ses préjudices en lien avec l’infection sont connus et établis, à savoir DFTP classe III du 23 au 27 octobre 2018, classe II du 28 octobre 2018 au 26 mars 2019, classe I du 27 mars 2019 au 26 mars 2020, souffrances 1/7 du 7 octobre 2018 au 26 mars 2019, les autres postes relèvent de l’accident médical non fautif et ne sont pas imputables au CHU ;
— la demande d’expertise complémentaire n’est pas utile, le rapport d’expertise n’étant pas contesté ;
— l’indemnisation des préjudices doit être réduite.
Par mémoire, enregistré le 27 octobre 2021, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet des conclusions prononcées à son encontre, et à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault mise en cause n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2023.
Un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, a été présenté pour l’ONIAM, par Me Fitoussi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Le Junter, pour le CHU de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Sur la déclaration de jugement commun :
1. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, appelée en la cause dans la présente instance, n’a présenté aucune demande sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu, par suite, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur l’exposé du litige :
2. Il ressort du rapport de l’expertise du 6 janvier 2020 ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Languedoc-Roussillon qu’Alicia C, née le 13 novembre 2007 et porteuse d’une dysspondyloenchondrodysplasie, laquelle devait évoluer vers la paraplégie, a subi le 27 septembre 2018 au CHU de Montpellier une intervention sur le rachis par montage bipolaire. L’enfant a présenté une complication neurologique, puis une infection à staphylococus aureus sensible à la méticilline nécessitant reprise chirurgicale et traitement antibiotique long. Par avis du 16 mars 2020, la commission a estimé que la responsabilité du CHU de Montpellier ne pouvait être engagée, s’est déclarée incompétente pour connaitre de la demande de règlement amiable de M. et Mme C, et les a invités à la saisir d’une demande de conciliation. Ces derniers, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au tribunal de condamner le CHU de Montpellier à leur verser la somme de 32 265,50 euros en réparation de leurs préjudices et de ceux A subis du fait d’une infection nosocomiale, et d’ordonner une expertise médicale complémentaire du fait de l’absence de consolidation de l’état A.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Si le centre hospitalier défendeur argue de l’irrecevabilité de la requête en référé expertise et provision, cette fin de non-recevoir sera écartée, les requérants ayant par leur mémoire complémentaire régularisé et saisi le tribunal d’une requête au fond.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
5. Il résulte de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique que les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peuvent être saisies par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, dans le cadre de deux procédures distinctes : la procédure d’indemnisation amiable, régie par les dispositions des articles R. 1142-13 à R. 1142-18 du même code et donnant lieu le cas échéant à un examen par la commission siégeant en formation de règlement amiable, et la procédure de conciliation, régie par les dispositions des articles R. 1142-19 à R. 1142-23 de ce code. Le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du même code dispose que « la saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure () » suivie devant cette commission.
6. Aux termes de l’article R. 1142-13 du code de la santé publique, relatif à la procédure d’indemnisation amiable : « La demande en vue de l’indemnisation d’un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l’acte en cause. () / La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé. / Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’office, est reproduite dans le formulaire () / Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l’établissement, le centre, l’organisme de santé, le producteur, l’exploitant ou le distributeur de produits de santé ou le promoteur de recherche impliquant la personne humaine dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur () ».
7. Selon l’article R. 1142-19 du code de la santé publique, relatif à la procédure de conciliation, la commission peut être saisie d’une demande relative à un litige, ou une difficulté, né à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ou réalisé dans le cadre d’une recherche biomédicale, effectué dans son ressort. Il résulte des dispositions de l’article R. 1142-20 du même code et de l’arrêté du 25 avril 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées relatif au règlement intérieur type de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que cette demande, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, mentionne notamment les nom et adresse du professionnel, de l’établissement, du centre ou du service de santé, du producteur, de l’exploitant ou du distributeur de produits de santé ou du promoteur de recherche biomédicale mis en cause, ainsi que l’objet du litige, et que cette demande donne lieu à une information des personnes mises en cause par le demandeur dès sa réception.
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions rappelées ci-dessus que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé. Par suite, les requérants ayant saisi le 22 février 2019 la commission mentionnée au point 4, laquelle a statué le 16 mars 2020, et même si aucune demande de conciliation n’a été faite ultérieurement, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de demande préalable, sera écartée.
Sur l’expertise complémentaire :
9. Le rapport d’expertise, qu’aucun autre document médical n’infirme, estime la consolidation de l’infection nosocomiale à un an après l’arrêt de l’antibiothérapie, soit le 26 mars 2020. Et l’avis de la commission du 16 mars 2020 estime qu’aucun déficit fonctionnel permanent n’est intervenu du fait de l’infection. Par suite, la demande d’expertise complémentaire pour évaluer les préjudices définitifs A après consolidation, faute d’utilité, sera rejetée.
Sur la responsabilité du CHU :
10. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute./Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de cet article, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
11. Il ressort du rapport d’expertise et il est constant qu’Alicia, à la suite de l’opération du 27 septembre 2018, a subi une infection à staphyloccus aureus avec bactérie sensible à la métacilline qui n’était pas présente avant son hospitalisation au CHU de Montpellier. Par suite, cette infection doit être regardée comme nosocomiale, au sens de l’article cité au point précédent, ce qui engage la responsabilité du CHU à réparer la totalité des préjudices subis par les requérants du fait de l’infection.
Sur les préjudices A :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’Alicia a subi un déficit fonctionnel temporaire total lié à l’infection nosocomiale du 7 au 22 octobre 2018. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel lié à cette infection de classe III à 50% du 23 au 27 octobre 2018, de classe II à 25% du 28 octobre 2018 au 26 mars 2019, et de classe I à 10% du 27 mars 2019 jusqu’au 26 mars 2020, date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire, à raison de 20 euros par jours pour un préjudice total, en l’évaluant globalement à la somme de 1 814 euros.
Quant aux souffrances endurées :
13. Les experts ont évalué les souffrances endurées par A du fait de l’infection nosocomiale à 1 sur une échelle de 7, et non à 3,5 sur 7 comme demandé par les requérants. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
14. Il ne résulte pas de l’instruction, et pas du rapport d’expertise, qu’Alicia ait subi un préjudice esthétique temporaire du fait de l’infection nosocomiale. Par suite, cette demande sera rejetée.
Sur les préjudices des parents :
15. Si les requérants demandent le remboursement de frais de déplacement qu’ils auraient engagés pour se rendre aux consultations des 4 décembre 2018 et 26 mars 2019 et au CHU du 7 au 22 octobre 2018, ils ne justifient pas de la matérialité de ce préjudice, lequel sera écarté.
16. Les requérants n’apportent aucun justificatif à l’appui de leur demande de réparation de leur préjudice d’affection lié à l’infection nosocomiale, lequel n’est pas retenu par l’expert. Par suite cette demande sera rejetée.
17. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Montpellier doit être condamné à verser la somme de 2 814 euros à M. et à Mme C en réparation des préjudices A, avec intérêts à taux légal au 4 octobre 2021, date d’enregistrement du recours.
Sur les frais liés au litige
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Montpellier le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser la somme de 2 814 euros à M. et Mme C, avec intérêts à taux légal au 4 octobre 2021.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B C, au centre hospitalier de Montpellier, à l’ONIAM, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 novembre 2023
Le président rapporteur,
V. RabatéL’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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