Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2524542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2026, le président du tribunal de la Martinique a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B….
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B….
Par cette requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dokodo Zima demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 décembre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé le lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compte de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
elles méconnaissent l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
elles méconnaissent l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
elles méconnaissent l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’était ni en situation irrégulière ni dépourvu de titre de séjour ni susceptible de relever des cas limitativement énumérés par l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne se trouve pas en situation irrégulière et qu’une demande de renouvellement de titre de séjour a été régulièrement déposée avant l’expiration de son titre précédent ; en outre, il ne constitue pas une menace à l’ordre public, son casier judiciaire est vierge et il est pleinement intégré à la société française ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est marié à une ressortissante française et vit en France depuis 2017.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est disproportionnée ;
elle méconnait l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dite directive retour.
Par une pièce enregistrée le 25 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise s’est limité à communiquer au tribunal l’ordonnance en date du 23 décembre 2025 statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 9 heures 45 :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dokodo Zima, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et produit les pièces utiles à l’instruction du dossier ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1992, est entré en France en 2017. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 décembre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne démontre pas avoir, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, entendu M. B… et l’avoir mis à même de présenter tout éventuel élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de cette décision. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 19 décembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : l’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026
La magistrate désignée,
signé
C. ChabrolLa greffière,
signé
Dancoine
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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