Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 févr. 2026, n° 2500190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Il soutient que :
- il a dû séjourner au Mali pendant trois mois car sa mère rencontre des problèmes de santé ;
- sa femme a bien transmis à la commission de médiation de l’Oise les documents manquants réclamés ;
- il doit se voir attribuer d’urgence un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Oise un recours amiable enregistré le 5 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 19 novembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Oise a rejeté son recours amiable. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de
l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté. ».
En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : « […] -salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur / […] ».
Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Il ressort des pièces du dossier de la demande de logement social de M. A…, déposée le 5 mars 2024 auprès du service instructeur de la commission de médiation, que l’intéressé n’avait pas transmis au service instructeur les documents suivants : une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’avait pas quitté le territoire français et résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs, une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles et de celles des personnes de son foyer pour le mois d’août 2024, une copie recto-verso de son dernier avis d’imposition ou de non-imposition 2023 sur les revenus de 2022 et un justificatif fourni par la caisse d’allocations familiales avec le détail des prestations perçues pour le mois d’août 2024. Il résulte en outre des termes de la décision contestée que M. A… a été invité par le service instructeur de la commission, le 27 septembre 2024, à compléter sa demande en transmettant l’ensemble de ces éléments. Ces derniers n’ayant pas été transmis par l’intéressé dans le délai qui lui était imparti, la commission de médiation de l’Oise a alors rejeté son recours par une décision rendue le 19 novembre 2024.
A l’appui de ses conclusions, M. A… ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier mais soutient que, étant retenu durant trois mois au Mali auprès de sa mère malade, son épouse s’est chargée d’envoyer les documents manquants. Par ces seules allégations, le requérant n’établit pas avoir transmis dans le délai imparti l’ensemble des éléments réclamés par la commission de médiation de l’Oise. Il n’apporte pas davantage la preuve d’une telle transmission en joignant les pièces manquantes à sa requête. Dans ces conditions, M. A… ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée. Son unique moyen étant insuffisamment motivé, M. A… a été invité par lettre du 27 mai 2025 à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. M. A…, qui a accusé réception contre signature le 3 juin 2025 de cet envoi, n’a produit, ni a l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 10 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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