Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 avr. 2026, n° 2601520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2026, 15 et 19 avril 2026, l’EURL Les Magnolias, représentée par Me Audouin, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le maire de la commune de Saint Hilaire de Brethmas s’est opposé à demande DP n° 030 259 26 A00005 qu’elle a déposée pour la construction de six terrains de padel sur la parcelle section CD n° 80 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint Hilaire de Brethmas à titre principal de lui accorder la déclaration préalable demandée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Hilaire de Brethmas une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en l’espèce présumée en application de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est démontrée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*l’arrêté est insuffisamment motivé ;
*il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de transmission du dossier au service hydraulique d’Alès Agglomération ;
*l’arrêté est dépourvu de base légale ;
*le maire n’était pas en compétence liée en raison de l’illégalité de l’avis défavorable du préfet ;
*l’avis conforme du préfet est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait et entache l’arrêté d’illégalité par la voie de l’exception :
-il méconnaît l’autorité de chose jugée du jugement n° 2100180 du 23 janvier 2024 annulant le classement de parcelles dont la parcelle section CD n°80 en zone NUd d’aléas fort ;
-même en appliquant le PPRI non modifié, le projet est admis en zone NUd ;
-le préfet a méconnu les dispositions de son arrêté du 28 octobre 2019 sur la sécurité en tout temps ;
-l’étude technique du projet démontre que contrairement à ce que retient l’avis, le projet n’a pas d’impact significatif sur l’écoulement sur la parcelle et à son aval et qu’un bassin de rétention permet de compenser la surface imperméabilisée du projet ;
*le motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est illégal ;
*la substitution de motif est tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
-si l’urgence est présumée, la présomption doit être renversée dès lors que la non réalisation du projet ne porte pas atteinte à la pérennité de la société et qu’au surplus la rentabilité de l’opération n’est pas démontrée ;
-aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
Vu :
- la requête, enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2601357, par laquelle l’EURL Les Magnolias demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A… comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 10h00 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Moukoko pour l’Eurl les Magnolias pour qui maintient les conclusions et moyens de sa requête, rappelle la complexité de la procédure, la récurrence du contentieux, la situation du terrain d’assiette du projet à cheval sur commune d’Alès où se situent le centre commercial et la commune de Saint Hilaire de Brethmas où se situent les parkings du centre commercial et le terrain d’assiette du projet d’équipements sportifs en litige ; s’agissant de l’urgence, il reprend la teneur de ses écritures ; s’agissant du doute sérieux, il rappelle que le classement de la parcelle CT80 en zone urbaine du PPRI a été annulé par un jugement devenu définitif et que le préfet ne pouvait fonder son avis sur ce classement et le règlement qui en découle, que cet avis étant illégal, le maire n’était pas en compétence liée ; qu’à supposer même que l’on se place en zone non urbaine, le projet y est autorisé ; la société s’est conformée à toutes les prescriptions édictées par l’arrêté de sécurité en tout temps pris pour l’exécution de l’ordonnance de référé, du 28 octobre 2019 ; le projet au regard des photos produites, de la notice et de l’étude hydraulique ne constitue pas un obstacle à l’écoulement des eaux ; le motif ajouté par le maire tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 est illégal en l’absence de risque ; il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif soulevée par le préfet, la décision ayant été prise au nom de la commune et le maire ne reprenant pas cette demande ; que le projet se situe en zone urbaine de précaution ; que de toute façon il pouvait être assorti de prescription.
- M. C…, maire de la commune de Saint Hilaire de Brethmas qui indique que le projet prévoit des parois en verre trempé de 8 mètres de longueur et 10 mètres de largeur qui constitueront des obstacles à l’écoulement des eaux.
- Mme B… pour la préfecture du Gard qui maintient la teneur de ses écritures, rappelle l’historique du centre commercial, des différentes autorisations loi sur l’eau et autorisations de construire et le contentieux relatif au PPRI ; que le projet en litige se situe sur un espace vert du centre commercial ; que l’urgence n’est pas caractérisée, en raison de l’absence de difficultés financières avérées de la société et de l’existence d’un problème de sécurité publique en raison des hauteurs de parois prévues qui feront obstacle à l’écoulement des eaux ; que le projet est soumis à la loi sur l’eau ce qui empêche tout début de travaux dans l’immédiat et s’en remet à ses écritures pour les autres développements sur l’urgence ; sur le doute sérieux, l’avis est fondé sur la zone NUd d’aléa fort du PPRI ; que la société fait une mauvaise lecture du jugement n° 2100180 qui valide l’aléa fort, une substitution est demandée seulement en ce qui concerne le caractère urbanisé ou non de la zone, et sur le fond la même règle s’applique en aléa fort ; que les prescriptions prévues par l’arrêté de 2019 ne sont pas suffisantes en raison de la mise à jour des données pluviales et de l’intensification des pluies ; qu’en attendant que le dossier soit complété, la société dispose de droits acquis du fait des autorisations accordées mais une bonne gestion conduit à éviter de créer des enjeux sur zones à risques ; l’étude hydraulique du projet est partielle car ne porte que sur la zone commerciale sans référence à l’aléa du PPRI, et le projet lui-même n’est pas transparent et sa solidité non démontrée ce qui entraîne des risques d’embâcles et augmente le risque en aval ; que l’avis conforme est légal et le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable ; que le préfet peut défendre son avis en demandant une substitution de base légale et que l’arrêté ne pouvait être assorti de prescriptions en raison de la circonstance que la paroi est indispensable à la réalisation des terrains de padel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Par arrêté du 20 février 2026 le maire de la commune de Saint Hilaire de Brethmas s’est opposé à la demande DP n° 030 259 26 A00005 que l’EURL Les Magnolias a déposée pour la construction de six terrains de padel. L’EURL Les Magnolias demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3.
En l’état de l’instruction aucun des moyens tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence ni la demande de substitution de motif demandée à l’audience par le préfet du Gard, la requête de l’EURL Les Magnolias doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Les Magnolias est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Les Magnolias, à la commune de Saint Hilaire des Brethmas et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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