Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 août 2025, n° 2513629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son agrément d’assistante maternelle délivré pour l’accueil de trois places ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son agrément d’assistante maternelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision portant retrait de son agrément la prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et donc de toute rémunération, alors qu’elle doit faire face à d’importantes charges financières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation, de deux vices de procédure tenant à l’absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, à l’absence de justification d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, à ce que son dossier administratif semble incomplet, puisqu’il ne comporte ni bordereau de pièces, ni preuve de la réalisation d’une enquête administrative avant prononcé de la décision en litige, que cette décision est entachée d’une violation du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire et, enfin, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-3, R. 421-5 et de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie, dès lors, d’une part, que la requérante ne démontre pas être confrontée à des difficultés financières et, d’autre part, que l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants dont Mme A… B… a la charge implique l’exécution immédiate de la décision contestée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2513619 tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 10h30, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme A… B…, qui confirme les conclusions de la requête en précisant, d’une part, que l’urgence est établie compte tenu de la perte de rémunération, des charges que la requérante doit assumer seule, dès lors qu’elle est veuve, et du fait qu’elle ne perçoit pas encore l’allocation de retour à l’emploi et, d’autre part, que la convocation à la réunion de la commission consultative paritaire départementale et la décision contestée sont stéréotypées et que cette décision est entachée d’appréciation pour les motifs mentionnés dans la requête, étant rappelé que le logement est le même depuis le premier agrément délivré en 2001, que chaque enfant accueilli dispose de sa chambre, qu’aucun parent n’a formulé de reproche à son encontre et qu’aucune plainte ou signalement ne la concerne.
Le département de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, assistante maternelle, dispose depuis le 4 mars 2001 d’un agrément délivré par le département de Seine-Saint-Denis d’abord pour l’accueil de deux enfants, puis depuis le 10 mars 2011 pour l’accueil de trois enfants, son agrément ayant été renouvelé en dernier lieu le 14 décembre 2020 pour une durée de 5 ans. Le 17 mars 2025, elle a fait l’objet d’une visite de suivi par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) du département de la Seine-Saint-Denis. Le 12 juin 2025, la commission consultative paritaire départementale a émis un avis défavorable au maintien de son agrément d’assistante maternelle. Par une décision du 17 juin 2025, dont Mme A… B… demande la suspension de l’exécution, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée procède à un retrait de l’agrément d’assistance maternelle de l’intéressée, alors que Mme A… B… exerce cette profession à plein temps, pour un salaire total net mensuel d’environ 3 300 euros. La requérante, qui est veuve, établit par ailleurs devoir assumer seule des charges mensuelles pour un peu plus de 1 800 euros. En l’absence d’intervention d’un évènement qui aurait mis en danger les enfants qui lui sont confiés, et dès lors que l’exécution de cette décision aurait pour conséquence de la priver de l’exercice de sa profession et de ses revenus d’activité, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur dans l’appréciation des conditions d’accueil au regard de la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs au sens des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme A… B… d’un agrément provisoire nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel prévu à l’article L. 421-3 du code ode de l’action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme A… B… un agrément provisoire pour exercer la profession d’assistant maternel prévoyant les mêmes conditions que celui délivré le 14 décembre 2020 et arrivant à expiration le 13 décembre 2025, valable jusqu’à cette dernière date ou jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme A… B… un agrément provisoire pour exercer la profession d’assistant maternel prévoyant les mêmes conditions que celui délivré le 14 décembre 2020 et arrivant à expiration le 13 décembre 2025, valable jusqu’à cette dernière date ou jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
M. Breton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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