Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2537658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ngoto, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte du même montant ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les mesures sollicitées sont dépourvues d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, si M. A…, ressortissant guinéen né le 7 septembre 1988, alors titulaire d’une carte de résident valable du 23 septembre 2015 au 22 septembre 2025 délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, produit une attestation d’élection de domicile à Paris établie le 24 novembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction qu’il résidait à Paris lorsqu’il a tenté de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, les éléments versés au dossier faisant tantôt mention d’une domiciliation dans le département de la Seine-Saint-Denis, tantôt mention d’une domiciliation dans le département du Nord, à Haubourdin, en dernier lieu à la date du 24 novembre 2025. En outre, M. A… ne justifie pas avoir signalé son changement de domicile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, du Nord, ni auprès de la préfecture de police.
6. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure de la juge des référés, M. A… se borne à faire valoir qu’à la suite du vol de sa carte de résident, une attestation de décision favorable pour la délivrance d’un duplicata du document lui a été remis le 26 juin 2024 sans que la carte ne lui ait été effectivement remise. Il ajoute qu’il se heurte à une impossibilité de demander le renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme ANEF, ce qui contribue à précariser sa situation, et qu’il risque d’être éloigné alors qu’il a trois enfants de nationalité française. Toutefois, pour justifier des démarches entreprises auprès de la préfecture, M. A… se borne à produire une copie d’écran d’un message généré par la plateforme ANEF le 23 décembre 2025, soit quelques jours avant la saisine du juge des référés, indiquant que l’administration n’a pas connaissance de la date de saisine de son dernier titre de séjour. Par ailleurs, alors que ses trois enfants résident dans le département de la Seine-Maritime, M. A… ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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