Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 oct. 2025, n° 2501588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 6 juin 2025, Mme D… C… A… épouse B… , représentée par Me Demars, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du 4 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
de condamner le préfet du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Puy-de-Dôme a transmis des pièces le 29 juillet 2025.
Par un courrier du 30 juillet 2025, Mme C… A… épouse B… a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, Mme E… A… épouse B… indique maintenir sa requête
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Mme E… A… épouse B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 mai 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Mme E… A… épouse B… demande d’annuler la décision implicite du 4 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à Mme E… A… épouse B… valable du 8 août 2025 au 4 août 2027. Dans ces conditions, les conclusions principales aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme E… A… épouse B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E… A… épouse B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme E… A… épouse B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… épouse B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Condamnation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Majorité ·
- Urgence ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Aide sociale
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Courrier ·
- Recours administratif
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Excès de pouvoir ·
- Maroc
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Centre commercial ·
- Substitution ·
- Parcelle ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.