Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2301801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2023, 2 août 2023 et 14 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 5 avril 2022 et 13 avril 2023 par lesquels le maire de la commune d’Angicourt l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire avec maintien du versement d’un demi-traitement à l’issue d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Angicourt d’effectuer les diligences qui lui incombent et de cesser de nuire à sa santé psychique ;
3°) de condamner la commune d’Angicourt en raison des erreurs qu’elle a commises dans la constitution de son dossier de demande de mise à la retraite d’office pour invalidité.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil médical départemental n’a pas été saisi deux mois au moins avant l’expiration de ses droits à congé de longue maladie ;
- le maire de la commune d’Angicourt n’a apporté aucune réponse à ses courriers des 18 février et 22 mars 2022 par lesquels elle sollicitait notamment l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique ainsi que l’organisation d’une médiation ;
- son dossier n’a été examiné par le conseil médical départemental qu’au terme d’une période de plus de huit mois ;
- elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement préalablement aux décisions de la placer en disponibilité d’office à titre conservatoire ;
- le médecin du travail a estimé qu’elle était apte à la reprise de ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique ;
- la commune d’Angicourt a commis des erreurs dans la constitution de son dossier de demande de mise à la retraite d’office pour invalidité, ce qui a engendré un retard qui lui est financièrement préjudiciable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la commune d’Angicourt, représentée par Mes Boissy et Pérès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen non plus que d’aucune conclusion ;
- le mémoire complémentaire qui a été enregistré le 2 août 2023 n’a pas été précédé d’une demande préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe administrative territoriale à la commune d’Angicourt, a été placée en congé de longue maladie au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2022. Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire de la commune l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire avec maintien du versement d’un demi-traitement à compter du 1er avril 2022. Aux termes de son avis du 15 décembre 2022, la formation restreinte du conseil médical départemental a estimé que l’intéressée était totalement et définitivement inapte à ses fonctions et à toutes autres. Aux termes de son avis du 23 mars 2023, la formation plénière de ce même conseil s’est prononcée en faveur d’une mise à la retraite d’office de celle-ci pour invalidité. Par un arrêté du 13 avril 2023, le maire de la commune d’Angicourt l’a de nouveau placée en disponibilité d’office à titre conservatoire avec maintien du versement d’un demi-traitement et, ce, dans l’attente d’une décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Mme A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 5 avril 2022 et 13 avril 2023 et de condamner la commune d’Angicourt en raison des erreurs qu’elle aurait commises dans la constitution de son dossier de demande de mise à la retraite d’office pour invalidité.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Il ne résulte pas de l’instruction que serait intervenue, à la date du présent jugement, une décision du maire de la commune d’Angicourt rejetant une demande de Mme A… tendant à ce que lui soit versée une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison des erreurs qui auraient été commises par l’administration dans la constitution de son dossier de demande de mise à la retraite d’office pour invalidité. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d’Angicourt doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées à ce titre, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que le conseil médical départemental n’aurait pas été saisi deux mois au moins avant l’expiration de ses droits à congé de longue maladie n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requérante ne se prévalant notamment d’aucune disposition imposant un tel délai.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que le maire de la commune d’Angicourt n’aurait apporté aucune réponse à ses courriers en date des 18 février et 22 mars 2022 par lesquels elle sollicitait notamment l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique et l’organisation d’une médiation, un tel moyen n’est pas davantage assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les arrêtés attaqués auraient, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de rejeter de telles demandes, en tant du moins que la requérante sollicitait l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
En troisième lieu, la circonstance que son dossier n’aurait été examiné par le conseil médical départemental qu’au terme d’une période de plus de huit mois est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le médecin du travail aurait estimé qu’elle était apte à la reprise de ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, sans toutefois verser aucune pièce de nature à l’établir, Mme A… ne saurait être regardée comme contestant sérieusement l’avis du 15 décembre 2022 par lequel la formation restreinte du conseil médical départemental a estimé qu’elle était totalement et définitivement inapte à ses fonctions et à toutes autres.
En dernier lieu, aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé (…). / À défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Aux termes de l’article 38 de ce décret : « La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statuaires à congé de maladie, reconnu inapte à la prise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le conseil médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre cadre d’emplois ou un autre grade, l’autorité administrative ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. Toutefois, un fonctionnaire territorial qui a été, à l’issue d’une période de congés de maladie, reconnu par le comité médical définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, ne peut qu’être admis à la retraite, soit d’office, soit sur sa demande, après avis du conseil médical.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que Mme A… était totalement et définitivement inapte à ses fonctions et à toutes autres, de sorte qu’elle ne saurait utilement faire grief à la commune d’Angicourt de ne pas l’avoir invitée à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune d’Angicourt une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Angicourt.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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