Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 juil. 2025, n° 2402072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 27 juin 2024, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire, lui a renotifié les retrais de points précédents et l’a informé de ce que son permis de conduire était nul faute de points et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié des informations exigées par les articles L. 222-3 et R. 222-3 ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infraction au code de la route les 7 avril 2015, 9 octobre 2015, 3 novembre 2015, 3 mai 2016, 15 juin 2016, 7 mai 2021, 18 juillet 2021 et 27 juillet 2021. Par une décision du 29 novembre 2023, référencée « 48SI », le ministre de l’intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. B suite à une infraction du 4 février 2023, a renotifié les retraits de points précédents et a constaté la perte de validité de ce permis. M. B saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » du 29 novembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information :
S’agissant de l’infraction du 4 février 2023 :
2. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
3. Il résulte du procès-verbal relatif à l’infraction constatée le 4 février 2023, produit par le ministre de l’intérieur, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées et que le requérant a apposé sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur apporte la preuve que M. B a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions des 7 avril 2015 et 9 octobre 2015 :
4. Il résulte du relevé d’information intégral de M. B que les infractions relevées les 9 octobre 2015 et 7 avril 2015 par radar automatique ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit des attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA, qui établissent que le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Il a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté.
S’agissant des infractions des 3 novembre 2015, 3 mai 2016, 15 juin 2016, 7 mai 2021, 18 juillet 2021 et 27 juillet 2021 :
5. Il résulte de l’instruction que les infractions des 3 novembre 2015, 3 mai 2016, 15 juin 2016, 7 mai 2021, 18 juillet 2021 et 27 juillet 2021 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique. Sur cette base, les données ont été télétransmises au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA).
6. Il résulte également de l’instruction que, s’agissant des infractions des 3 novembre 2015 et 7 mai 2021, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. B, des avis de contravention, puis en l’absence de réception du paiement réclamé, des avis de majoration de l’amende forfaitaire, réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route et il résulte de l’instruction que les avis comportant les informations requises ont été envoyé les 19 décembre 2016 et 30 septembre 2021 à M. B et ont été retournés à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant dispensé l’information préalable exigée par le code de la route.
7. En ce qui concerne les infractions des 3 mai 2016, 15 juin 2016, 18 juillet 2021 et 27 juillet 2021, relatives à des excès de vitesse, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B s’est vu délivrer ou est réputé s’être vu délivrer l’information préalable exigée par les dispositions en vigueur à l’occasion des infractions de même nature commises les 7 avril 2015, 9 octobre 2015, 3 novembre 2015 et 7 mai 2021.
8. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé pour ces infractions.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
10. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral que M. B s’est acquitté des amendes forfaitaires mises à sa charge en conséquence des infractions du 28 décembre 201, 24 mars 2019et 19 novembre 2020 et que, pour le surplus des infractions, des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées ont été émis.
11. Il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué, que les réclamations formées le 15 janvier 2024 par M. B à l’encontre des infractions des 7 mai 2021, 18 juillet 2021 et 27 juillet 2021, auraient entraînées l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatives à ces trois infractions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de M. B à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 .
Le président,
J. P. ALe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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