Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2504142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2025, Mme G… E… alias F…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
— il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’elles présentent un caractère indissociable, au sens et pour l’application des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’elles présentent un caractère indissociable, au sens et pour l’application de l’article 3 paragraphe 4 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard de son droit au séjour et alors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale, dès lors que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire porte atteinte à son droit à un procès équitable en fait obstacle à sa comparution personnelle devant le juge pénal, le 8 juin 2026, concernant les faits pour lesquels elle a été placée en garde à vue le 22 décembre 2025 ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée, eu égard à ses attaches familiales en France et alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Noirot, avocate commise d’office représentant Mme E…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
- les observations de Me Morel, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme E…, reprend les moyens du mémoire en défense.
- et les observations de Mme E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, connue sous plusieurs identités, et se déclarant de nationalité bosnienne, est entrée en France, selon ses dires, alors qu’elle était en bas âge. Elle a été interpellée et placée en garde à vue le 22 décembre 2025 par les services de police de Colmar pour des faits de « vol aggravé ». Par sa requête, Mme E…, placée en centre de rétention administrative, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs de légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet notamment les décisions concernant le séjour et l’éloignement des étrangers. Par suite, Mme D… A…, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer l’arrêté du 23 décembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l’ensemble des décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, Mme E… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’elle comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire, dont l’objet même est distinct de celui de la mesure d’éloignement, résulte d’un examen par l’administration de la situation personnelle de l’étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Le législateur a ainsi fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome de la mesure d’éloignement.
En conséquence, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, le choix du pays de destination, le placement en rétention ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire. Ce tribunal peut dès lors annuler uniquement la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ou, lorsque le même acte porte plusieurs décisions afférentes à l’éloignement, annuler cet acte en tant seulement qu’il refuse ce délai. Une telle annulation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ni de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre, s’agissant de décisions distinctes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s’il en fait la demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un durée d’un an (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… est née en France. Il ressort au contraire de ses déclarations à l’audience être entrée en France alors qu’elle était en bas âge. Il ne ressort pas davantage de sa situation qu’elle aurait suivi une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français après l’âge de dix ans, en produisant deux certificats scolaires au titre de l’année scolaire 2014-2015, puis du 6 mars 2017 au 26 mars 2018. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet ait spontanément examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme E… soutient être entrée née en France le 20 novembre 2005, qu’elle y réside avec sa famille composée de son père, et ses sept frères et sœurs, et fait valoir que son père est en situation régulière sur le territoire français et que son frère est ressortissant français. Elle produit les documents d’identité de son père et de son frère, ainsi qu’une attestation d’hébergement sur Marseille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le lien de filiation n’est pas établi avec ces derniers, et elle n’établit pas la réalité et l’intensité de ses relations avec eux, alors qu’elle a déclaré lors de son audition le 22 décembre 2025 par les services de police de Colmar être dépourvue de famille en France, être célibataire et sans enfant à charge. Mme E…, qui a déclaré être sans domicile fixe, ne produit aucun élément relatif à son intégration en France à l’exception d’une photocopie d’un titre de transport et d’une carte d’assurance maladie. Par ailleurs, elle a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de vol en réunion et vol aggravé, escroquerie et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, à une peine de dix mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis, par le tribunal pour enfants B… le 28 mars 2023. En outre, Mme E… est défavorablement connue du fichier des traitements des antécédents judiciaires, dont les extraits sont produits en défense, pour des faits similaires commis entre 2019 et 2023, ainsi que pour utilisation frauduleuse de carte bancaire et vol à la tire, commis les 29 juillet 2022 et 1er mars 2023, et pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours le 29 juillet 2022, dont la requérante ne conteste pas la matérialité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 précitées, et sans porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet du Haut-Rhin a pu lui faire obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E….
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, Mme E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, la circonstance que Mme E… soit convoquée le 8 juin 2026 devant le tribunal judiciaire de Colmar n’entraîne pas une méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à un procès équitable, dès lors, que Mme E… pourra être représentée et défendue par un avocat lors de cette convocation.
En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme E… sur le fondement du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris de ce qu’elle s’était maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans entamer de démarche en vue de régulariser sa situation, et sur le fondement du 8° du même article, faute pour l’intéressée de disposer d’un logement, et d’un passeport authentique et valide. Ainsi qu’il a été dit au point 11, le comportement de Mme E… constitue une menace pour l’ordre public. A supposer qu’en produisant une attestation d’hébergement chez une personne à Marseille, Mme E… ait entendu contester le fait qu’elle ne justifiait pas d’une résidence effective, elle ne conteste pas les autres motifs à raison desquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait à tort regardé comme établi le risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, Mme E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme C… fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, Mme E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Mme E…, qui n’établit pas l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de la requérante, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de ces critères, ait inexactement apprécié la situation de Mme E….
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme E…, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Remond
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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