Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 oct. 2024, n° 2405825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me de Boyer Montegut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure, car il a pour finalité de contourner l’abrogation de l’arrêté du 11 septembre 2024 portant assignation à résidence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le renouvellement de l’assignation à résidence est intervenu après l’échéance de la première mesure ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il méconnaît le champ d’application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me de Boyer Montegut, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 21 août 1994 à Tirana (Albanie), déclare être entré en France le 3 mai 2015. Par un arrêté du 21 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2021, le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du
11 septembre 2024, le préfet de l’Ariège a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de l’Ariège l’a placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 21 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à son placement en rétention. Par un arrêté du 21 septembre 2024, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence un étranger s’il fait l’objet d’une des huit mesures d’éloignement qu’il énumère, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et si son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il en va ainsi notamment lorsque : « l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». En outre, l’article L. 742-10 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, () l’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à limiter à un maximum de cent trente-cinq jours la durée ininterrompue d’assignation à résidence à laquelle l’autorité administrative peut recourir en vue d’assurer l’exécution d’une des mesures d’éloignement mentionnées à l’article L. 731-1 du même code. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité administrative de recourir, en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un même étranger, à plusieurs périodes d’assignation à résidence d’une durée maximale de cent trente-cinq jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas immédiatement. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent en tout état de cause applicables les dispositions de l’article L. 731-1 du même code à l’issue d’une rétention à laquelle il a été mis fin pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement dont l’exécution était recherchée. Cette assignation à résidence se voit alors appliquer la limite de durée mentionnée à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de déduire la durée de l’assignation à résidence dont l’étranger aurait déjà fait l’objet avant son placement en rétention et à laquelle ce dernier a définitivement mis un terme.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence attaquée a été prononcée le 21 septembre 2024 immédiatement après que le placement en rétention administrative de M. A a été interrompu par l’effet d’une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention. En vertu des principes rappelées au point précédent, l’assignation à résidence ainsi décidée se voyait appliquer la limite de durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois dans la même limite, prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu de déduire la durée des assignations à résidence prononcées antérieurement à l’encontre de M. A et auxquelles son placement en rétention administrative avait définitivement mis un terme. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué du
21 septembre 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être regardé comme une première assignation à résidence et non comme le renouvellement des assignations à résidence antérieurement prononcées à l’encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du détournement de procédure et de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet de l’Ariège a prononcé à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français pour laquelle il a refusé d’accorder un délai de départ volontaire par un arrêté du 25 juillet 2024 devenu définitif, soit moins de trois ans avant la décision d’assignation à résidence attaquée. Si le requérant soutient que rien ne fait obstacle à l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et s’il est vrai que l’autorité administrative est détentrice d’un laisser-passer consulaire le concernant valable jusqu’au 8 février 2025, il est constant que l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet résulte du comportement de l’intéressé qui a refusé d’embarquer dans un vol destiné à l’acheminer vers son pays d’origine le 17 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché, sur ce point, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, selon l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ».
8. En l’espèce, l’autorité administrative n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir de M. A en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de l’Ariège et en l’obligeant à se présenter du lundi au samedi, sauf les jours fériés, à 9 heures au commissariat de Foix, dès lors qu’il n’a fait état d’aucune circonstance particulière de nature à l’empêcher de respecter ces obligations. En outre, si le préfet a également astreint l’intéressé à demeurer dans les locaux où il est assigné entre 22 heures et 8 heures, il est constant qu’il a été placé en garde à vue le 24 juin 2024 pour des faits de viol et qu’il fait l’objet d’une enquête judiciaire, toujours en cours, pour ces mêmes faits, de sorte que le préfet était fondé à considérer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, justifiant de porter à dix heures la plage horaire durant laquelle ce dernier doit demeurer au domicile désigné par cette décision. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me de Boyer Montegut la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Boyer Montegut et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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