Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 27 mars 2026, n° 2502554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiqué au préfet de la Somme qui n’a pas produit d’observation.
Par une décision du 9 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 7 octobre 1997 est entrée sur le territoire français 8 novembre 2012, munie d’un visa D valable du 16 octobre 2012 au 1er janvier 2013 puis a obtenu des titres de séjour portant la mention « étudiant », le dernier étant valable du 18 novembre 2023 au 17 novembre 2024. Le 10 décembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 1er août 1995. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait au vu desquelles le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait. En particulier, la décision attaquée relève que Mme A… n’a obtenu aucun diplôme depuis 2017, qu’elle est inscrite à la formation négociateur technico-commercial dispensée par la « One Business School » pour l’année scolaire 2024-2025, sous la forme d’un enseignement à distance. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Pour l’application de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait présentée, à l’appui de sa demande, une inscription à la formation « négociateur technico-commercial » dispensée par la « One Business School » pour l’année 2024-2025, laquelle était dispensée à distance, de sorte que sa présence en France n’était donc pas nécessaire.
En l’espèce, Mme A…, entrée régulièrement en France le 8 novembre 2012, a d’abord été inscrite en licence de « sciences pour l’ingénieur » à l’université Evry Paris-Saclay pendant les années universitaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, avant de se réorienter en deuxième année du bachelor marketing et communication digitale à « Paris Ecole de Management ». N’ayant pas obtenu de contrat d’apprentissage, elle n’a pas validé cette année, au titre de laquelle elle indique ne s’être vue délivrer aucun relevé de notes. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle est inscrite, pour l’année scolaire 2024-2025, à la formation « négociateur technico-commercial » dispensée par la « One Business School », formation dont elle ne conteste pas qu’elle est dispensée à distance en l’absence de contrat d’apprentissage. Par suite, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle ne pouvait pas, à la date de la décision attaquée, suivre dans son pays d’origine la formation qu’elle poursuivait alors. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Somme n’a commis aucune erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que s’il n’est pas contesté que Mme A… est présente en France depuis 2017, elle est toutefois, célibataire et sans charge de famille et a été admise à y séjourner en qualité d’étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Si Mme A… soutient que son frère et sa sœur sont présents en France, elle ne l’établit pas par la seule attestation qu’elle produit pas plus d’ailleurs que leur situation administrative ou encore les liens qu’elle entretiendrait avec eux. En outre, si elle se prévaut de son engagement auprès d’associations, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu’elle a noué des relations privées et familiales intenses sur le territoire français. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches avec son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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