Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f martha, 25 févr. 2025, n° 2300033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères (Teom) à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison du logement situé 3 avenue Jean Jaurès à Ussel, subsidiairement la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti en 2021 et 2022 à hauteur des montants de Teom correspondant à ces mêmes années.
Il soutient d’une part que sa maison n’étant plus louée depuis l’expulsion de son locataire en date du 30 octobre 2020, il n’y a plus de rejet d’ordures ménagères pour cet immeuble, d’autre part que la faiblesse de ses revenus ne lui permet pas de s’acquitter de ces Teom.
Il soutient, s’agissant des taxes foncières afférentes à ces mêmes années, que la maison en cause date de 1920, est mitoyenne, comporte une surface habitable de 70 m2 et a fait l’objet d’une taxe foncière de 600 euros quand il l’a acheté en 2013, que ses revenus ne lui permettent plus de s’acquitter de ces taxes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée, le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’un bien immobilier sis au 3 avenue Jean Jaurès sur la commune d’Ussel. A ce titre, il a été imposé au titre de la Teom due pour les années 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 154 et 176 euros, sommes mises en recouvrement respectivement les 31 août 2021 et 31 août 2022. Par une réclamation datée du 7 décembre 2022 et rejetée le 19 décembre suivant, M. D a demandé à l’administration fiscale de le décharger de ces sommes. Par cette requête, il demande à titre principal à être déchargé des Teom auxquelles il a été assujetti pour cet immeuble en 2021 et en 2022.
2. En premier lieu aux termes du premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article 1521 du même code : « La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523. ».
3. De première part, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente le caractère d’une imposition à laquelle M. D a été assujetti en sa qualité de redevable de la taxe foncière. Le champ d’application et le montant de cette taxe sont indépendants du volume d’ordures ménagères produit par le contribuable. Dès lors, la circonstance que l’immeuble de M. D est vacant et ne produit pas d’ordures ménagères est sans incidence sur l’assujettissement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, laquelle ne présente pas le caractère d’une redevance pour service rendu.
4. De deuxième part, l’article 1524 du code général des impôts étend à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères le mécanisme de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l’article 1389 de ce code lorsqu’une maison normalement destinée à la location est vacante durant trois mois au moins pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable. M. D, ne justifie pas par les seules pièces qu’il produit, à savoir une facture du 21 septembre 2021 d’un huissier de justice relatant des frais de dossier et d’honoraires sans que l’objet de ces frais ne soit précisé, que l’immeuble en cause serait resté vacant durant trois mois au moins pour des raisons indépendantes de sa volonté, au cours des années 2021 et 2022.
5. En second lieu, si l’intéressé demande à titre subsidiaire un dégrèvement des cotisations de taxe foncière pour les années 2021 et 2022 à hauteur du montant des cotisations de Teom mis à sa charge pour ces mêmes années, en se bornant à relever que la maison en cause date de 1920, est mitoyenne, comporte une surface habitable de 70 m2 et a fait l’objet d’une taxe foncière de 600 euros quand il l’a achetée en 2013, qu’il n’a plus les moyens de s’ acquitter des montants aujourd’hui demandés au titre de cette taxe, il ne soulève aucun moyen de droit et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de ses conclusions subsidiaires aux fins de décharge partielle des cotisations de taxe foncière mises à sa charge pour les deux années en question.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. D et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
F. ALa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
la greffière
M. C cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Passeport ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Résidence
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Actes administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Recours gracieux ·
- Périmètre ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Cellule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Dominique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Décentralisation ·
- Administration ·
- Aménagement du territoire ·
- Conformité ·
- Juridiction ·
- Annulation
- Société par actions ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement d'instance ·
- Entreprise ·
- Action ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Intérêt collectif ·
- Écrit ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Famille ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.