Rejet 19 octobre 2022
Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 31 janv. 2025, n° 2304418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 octobre 2022, N° 2204169 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision verbale par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par " un agent de guichet qui n'[était] pas compétent pour prendre des décisions en matière d’asile » ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 20 novembre 2024 au préfet de la Seine Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Mary, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 10 mai 1997, a déposé une demande d’asile en préfecture de la Seine-Maritime le 7 février 2022. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet a décidé le transfert de l’intéressée aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2201380 du 19 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 2204169 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de Mme B tendant notamment à la suspension de l’exécution de l’arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Estimant que la France était devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile et par un courrier du 28 novembre 2022, l’intéressée en a sollicité l’enregistrement auprès du préfet de la Seine-Maritime. En l’absence de réponse de sa part, elle déclare s’être rendue en préfecture afin de réitérer sa demande. Mme B demande l’annulation de la décision verbale, opposée à cette occasion au guichet de la préfecture, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ».
3. Le silence gardé par l’administration sur une demande d’asile irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande d’asile irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. A l’appui de sa requête, Mme B soutient notamment qu’elle s’est rendue au guichet de la préfecture de la Seine-Maritime, à une date qu’elle ne précise pas en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, pour réitérer sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile, déjà exposée dans ses deux courriers des 28 novembre 2022 et 15 mai 2023 et avoir vu sa demande rejetée oralement au guichet. Cette requête a été communiquée le 16 novembre 2023 au préfet de la Seine-Maritime, qui a été mis en demeure le 20 novembre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme B ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
6. En l’absence d’indication quant à l’identité de l’agent ayant opposé oralement à Mme B le refus d’enregistrement contesté, le préfet, qui n’a produit en défense aucune observation, ni même aucune pièce, ne met pas à même le tribunal d’apprécier si cet agent avait compétence pour prendre cette décision. Ce moyen doit par suite être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision verbale par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ». Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 dudit code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. () ». Aux termes de l’article L. 572-5 du même code alors en vigueur : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l’article L. 614-5. () ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
10. Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 521-8 dudit code : « Après qu’il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l’examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l’article R. 521-10, l’étranger est mis en possession de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7. () ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n° 2201380 du 19 avril 2022, notifié le 25 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen, a rejeté le recours contre l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Il ressort en outre des termes de l’ordonnance n° 2204169 du 19 octobre 2022 du juge des référés du même tribunal, notifiée à l’intéressée le 26 octobre 2022, que le matin du 19 octobre 2022, celle-ci a refusé d’embarquer à bord de l’avion affrété pour l’exécution du transfert et a été libérée sur décision du préfet de la Seine-Maritime. A supposer même que de telles circonstances puisse permettre de la regarder comme ayant pris la fuite, le délai de dix-huit mois à compter de la date de notification du jugement précité du 19 avril 2022, prévu à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, est expiré à la date du présent jugement. La France est ainsi devenue responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme B,
12. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que la situation de Mme B soit réexaminée, toutefois au regard ce qui a été dit au point précédent. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert et avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser Me Mary.
D E C I D E :
Article 1er : La décision verbale par laquelle le préfet de la Seine Maritime a refusé d’enregistrer la demande d’asile de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, dans les conditions fixées au point 12.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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