Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2602174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril, 4 et 5 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Guerreiro, avocat commis d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 (notifié le 22) par lequel le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Selon ses allégations, M. C… A…, ressortissant nigérian né le 18 février 1991, est entré sur le territoire français en 2025. Par un jugement du 31 janvier 2025 du tribunal correctionnel d’Arras, il a été condamné à 2 ans d’emprisonnement et une interdiction de se rendre sur le territoire français pour une durée de 3 ans a été prononcée à son encontre pour des faits de détention, importation en contrebande et transport non autorisé de stupéfiants. L’appel qu’il a interjeté a été rejeté par la cour d’appel de Douai. Par un arrêté du 15 avril 2026 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel M. A… doit être renvoyé en exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français précitée.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne notamment qu’il n’est pas connu comme demandeur d’asile, qu’il ne ressort pas de l’examen de sa situation que sa vie ou sa liberté serait menacée au Nigéria ou encore qu’il n’a formulé aucune observation dans le cadre d’un débat contradictoire préalable sur la perspective de son éloignement au Nigéria, pays dont il a la nationalité, et alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, est suffisamment motivé en fait. Le moyen doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Par ailleurs, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il réside habituellement depuis plusieurs années en Italie avec sa compagne et leur enfant, dont l’état nécessite des soins appropriés, il n’établit pas ses allégations par la production de pièces en ce sens. Par ailleurs, à supposer cette circonstance établie, il ne justifie en tout état de cause, au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’Italie lui aurait délivré, en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral, un document de voyage en cours de validité, ni qu’il serait légalement admissible dans ce pays. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge M. A… à l’issue de son incarcération. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale au Nigéria. Dans ces conditions, alors que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de séparer l’intéressé de sa compagne et de son enfant, en fixant le Nigéria, dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet, le préfet de l’Oise ne peut en l’espèce être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent ainsi être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. A… soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Nigéria, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations de nature à établir qu’il encourt personnellement et directement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et celle de l’article L. 721-4 du code précité.
8. Il résulte des circonstances précédemment rappelées que celles-ci ne suffisent à établir que le préfet de l’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’elle aurait sur la situation personnelle de M. A….
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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