Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2501860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 24 octobre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision en date du 31 janvier 2025 de la commission de médiation de la Somme portant rejet de sa demande de logement ensemble la décision du 13 mars 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Mme A… considère que son logement de type 3, ne comportant que deux chambres, est inadapé à sa situation de mère célibataire élevant seule six enfants dont un lourdement handicapé. Elle précise respecter le plan de règlement de sa dette. Dans le dernier état de ses écritures, elle précise que ses deux ainés ne sont plus à sa charge
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés, l’intéressée s’étant déjà vue attribuer un logement qu’elle a choisi de quitter et cumulant des dettes de loyer et de charges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu ainsi que les observations de Mme A…, qui justifie être à jour de ses dettes de loyer et procéder à l’apurement de ses dettes de charges locatives dues à une fuite d’eau, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé, le 13 novembre 2024, un recours amiable devant la commission de médiation de la Somme, afin de bénéficier d’une offre de logement locatif social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision explicite du 31 janvier 2025, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif du non-respect de ses obligations de locataire (dettes de loyer). Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la commission de médiation du 31 janvier 2025 ensemble la décision du 13 mars 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
3. Il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment les éléments de défense et son dernier mémoire, que l’intéressée, qui reconnait ne plus avoir la charge de ses deux ainés, dont son fils handicapé, a quitté le logement qui lui avait été attribué en mars 2018 par la commission de médiation, a refusé d’intégrer la structure AGENA où elle devait être hébergée en août 2021 et multiplie, depuis 2016 les dettes de loyer et de charges dans les divers logements quelle a occupés. Dès lors, eu égard à ces éléments, la commission de médiation de la Somme n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en rejetant la demande dont elle était saisie aux termes d’une décision indiquant de manière suffisamment précise et ne présentant pas un caractère stéréotypé les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle se fonde pour rejeter la demande dont elle était saisie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Somme a rejeté sa demande de logement social ensemble la décision du 13 mars 2025 portant rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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