Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’une réponse soit apportée à la demande d’asile de son enfant mineur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour
sur le territoire français ;
- elle n’a pas bénéficié des informations prévues par l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé une demande d’asile pour son enfant mineur ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnait les dispositions des articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne le pays de destination.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées
le 25 juillet 2025 et communiquées.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- et les observations de Me Gabon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 28 février 2005, soutient être entrée en France le 22 décembre 2023. Par une décision du 30 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 15 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé
le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret
du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat
dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée
par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B…, qui est déjà représentée par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne, qui ne s’est pas estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ni par la décision de la Cour nationale du droit d’asile, se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation administrative et personnelle de Mme B… en prenant la décision d’éloignement. Ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou que lui soit octroyé le titre de séjour sollicité, et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire.
Mme B… a pu présenter les observations qu’elle estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ». Selon l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
Les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif aux conditions de notification d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TélemOfpra produit par le préfet de la Marne, que la demande d’asile de la requérante a été définitivement rejetée le 15 avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 23 avril 2025. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu son droit au maintien sur le territoire français et les dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est en couple avec un ressortissant guinéen, dont elle ne justifie pas de la régularité du séjour, et avec lequel elle a eu un enfant, né à Reims le 19 novembre 2024. Elle ne démontre pas disposer d’autres attaches familiales ni avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, tandis qu’elle n’établit pas non plus être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 15 ans. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle. Enfin, elle ne fait pas état d’obstacles à ce qu’elle reconstitue, avec son conjoint et leur enfant, tous deux de nationalité guinéenne, la cellule familiale dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante soutient qu’elle risque d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, où elle aurait été mariée de force à un homme, lequel l’aurait forcé à avoir des rapports sexuels non consentis et l’aurait violentée. Toutefois, les rapports et pièces produits par l’intéressée reposent sur des considérations d’ordre général et ne permettent pas d’établir qu’elle serait exposée personnellement et directement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Mme B… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui justifierait que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai plus important doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de Mme B… est récente à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle ne fait état d’aucun lien avec la France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, cette durée n’est pas disproportionnée et n’est donc pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle est admissible dans un autre pays. Toutefois, la circonstance que la décision fixant le pays de destination ne mentionne pas explicitement le pays dans lequel elle serait susceptible d’être légalement admissible, est sans incidence sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6
ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
Mme B… n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Si elle soutient avoir déposé une demande d’asile pour son enfant mineur, elle ne l’établit pas. Par suite,
la requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de suspension et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B…, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Gabon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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