Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 juil. 2025, n° 2502021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A D demande au juge des référés d’ordonner au ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire procéder à la transcription, sur les registres de l’état-civil, du jugement du 3 juin 2019 du tribunal judiciaire de Niort déclarant qu’elle est l’enfant de M. C, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que le retard excessif pris par le tribunal judiciaire de Niort pour procéder à la transcription du jugement du 3 juin 2019 est désormais constitutif d’une situation d’urgence dès lors que son père est gravement malade et que ce retard porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit à une identité personnelle, de même qu’au droit au recours effectif, dès lors que l’absence prolongée de transcription prive de tout effet la reconnaissance de sa filiation conférée par le jugement précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme D demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de la justice de faire procéder à la transcription sur les registres de l’état-civil du jugement du 3 juin 2019 du tribunal judiciaire de Niort déclarant qu’elle est l’enfant de M. C. Le litige ainsi soulevé se rapporte au fonctionnement du service public de la justice. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme D ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent, comme telles, qu’être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au président du tribunal judiciaire de Niort.
Copie en sera adressée au ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
Gaëlle B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE.
2502021
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