Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2505708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 23 avril 2025, le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. F A, M. H, M. J, M. K, M. I, M. G B, M. D E et de tous les occupants de leur chef, de la dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, située au 43-51 rue Jules Vallès, à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour les défendeurs de quitter les lieux spontanément dans un délai de dix jours à compter de la décision du tribunal, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à faire procéder, en cas de défaillance des occupants, à l’enlèvement et à la garde des matériaux et meubles présents sur les lieux dans le site qui conviendra, aux frais, risques et périls de ces derniers.
Il soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le terrain occupé appartient à la commune et qu’il comporte des aménagements correspondant à l’exécution d’un service public ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’ampleur de l’occupation ainsi que des dangers que celle-ci présente, eu égard aux risques d’incendie, d’électrocution et sanitaire qui l’accompagnent ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants sont dépourvus de tout titre d’occupation.
La requête a été communiquée aux défendeurs, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 à 14h30, en présence de Mme Badoux-Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de M. C, dument mandaté, représentant la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui soutient notamment que la parcelle dont l’évacuation est demandée est un terrain aménagé en promenade publique comprenant quelques équipements sportifs, dont l’occupation irrégulière crée une situation de danger pour des motifs tenant à des risques d’incendie, d’électrocution et d’ordre sanitaire.
Les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Ouen-sur-Seine est la propriétaire d’une parcelle non bâtie située au 43-51 rue Jules Vallès dans cette commune. Les services municipaux ayant constaté la présence sur ce terrain d’occupants illégalement installés dans des campements, le maire de cette commune demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de ces occupants sans droit ni titre.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la parcelle mentionnée au point 1, n’appartiendrait pas au domaine public de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. En outre, il résulte de l’instruction que cette parcelle est occupée irrégulièrement depuis plusieurs mois par un groupe de personnes qui y ont implanté des installations précaires d’une capacité d’accueil évaluée à trente places selon les constatations les plus récentes effectuées par les services de police, et que cette occupation est de nature à compromettre leur sécurité et celle de tiers, au regard du risque d’incendie résultant de l’utilisation par les intéressés d’appareils de cuisson et de chauffage ainsi que de la présence de produits et de matériaux inflammables, du risque d’électrocution, voire également de départ de feu, pouvant provenir d’une armoire électrique dégradée et d’un risque sanitaire lié à l’amoncellement de déchets de toute nature et à la prolifération importante de rongeurs sur le site. Au regard de ces circonstances, la libération par l’ensemble des occupants sans titre de la parcelle située au 43-51 rue Jules Vallès dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’ensemble des occupants visés ci-dessus de libérer cette parcelle ainsi que d’en évacuer à leurs frais leurs effets personnels, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
5. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la commune, d’une part, à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision, d’autre part, de procéder à la garde des biens des occupants dans un site déterminé, de sorte que les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. F A, M. H, M. J, M. K, M. I, M. G B, M. D E et à tous les occupants de leur chef, de libérer, dans les conditions mentionnées au point 4 de la présente ordonnance, la dépendance du domaine public située au 43-51 rue Jules Vallès, à Saint-Ouen-sur-Seine, qu’ils occupent irrégulièrement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et à M. F A, premier désigné parmi les défendeurs.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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