Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2026, n° 2605542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Salaün, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution :
des factures n° 202504 émise le 27 octobre 2025 et n° 202510 émise le 28 novembre 2025 pour des montants respectifs de 3 553,17 euros et 5 473,73 euros ;
de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Châteaurenard a rejeté son recours gracieux tendant au retrait des avis des sommes à payer n° 2239 émis le 24 novembre 2025 pour un montant de 3 553,17 euros correspondant à la facture du 27 octobre 2025 et n° 2699 émis le 5 janvier 2026 pour un montant de 5 473,73 euros, correspondant à la facture du 28 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les factures émises à son encontre lui causent un préjudice financier immédiat ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués dès lors que :
* les factures litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
* les décisions de la commune sont insuffisamment motivées et méconnaissent les exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la commune a commis une erreur d’appréciation en lui imputant les sommes à payer au motif qu’elle serait un copropriétaire défaillant au sens des articles L. 511-16 et L. 511-17 du code de la construction et de l’habitation ;
* la commune a méconnu l’article L. 551-17 du code de la construction et de l’habitation en ne précisant pas la quote-part de la fraction de créance qui lui est imputée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la commune de Châteaurenard, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions de la requête au fond tendant à l’annulation des factures émises le 27 octobre 2025 et le 28 novembre 2025 sont irrecevables, entraînant l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces factures ;
la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
les moyens invoqués ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
la requête n° 2605547 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 en présence de Mme Gonzales, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés,
- les observations de Me Ducros, représentant Mme B…, qui a repris sur ses moyens et conclusions ;
- et les observations de Me Chavalarias, représentant la commune de Châteaurenard, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est copropriétaire d’un immeuble situé 5, boulevard Gambetta à Châteaurenard. Par un arrêté n° 2024-177 du 30 avril 2024 modifié par un arrêté du 26 septembre 2024, le maire de la commune a décidé de faire exécuter d’office les travaux prescrits aux copropriétaires de l’immeuble dans le cadre d’une procédure ordinaire de mise en sécurité. En l’absence de réalisation de ces travaux dans le délai imparti, le maire de la commune de Châteaurenard a décidé, par des courriers du 10 avril 2025, de faire procéder d’office à l’exécution des travaux de mise en sécurité, aux frais des copropriétaires, en application de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation. Après avoir constaté la réalisation des travaux, le maire a prononcé la mainlevée de l’arrêté précité par un arrêté du 28 novembre 2025 et mis en œuvre une procédure de recouvrement des frais engagés auprès des copropriétaires de l’immeuble. Mme B… a ainsi été destinataire des titres exécutoires n° 2239 du 24 novembre 2025 et n° 2699 du 5 janvier 2026 pour des montants respectifs de 3 553,17 euros et 5 473,73 euros correspondant à deux factures de travaux du 27 octobre 2025 et du 28 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution des factures émises à son encontre et de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Châteaurenard a rejeté son recours gracieux tendant au retrait des avis des sommes à payer n° 2239 émis le 24 novembre 2025 pour un montant de 3 553,17 euros correspondant à la facture du 27 octobre 2025 et n° 2699 émis le 5 janvier 2026 pour un montant de 5 473,73 euros, correspondant à la facture du 28 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soins de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-24 de ce code : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 511-16 de ce même code : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. / (…) / Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-17 du même code : « Les frais de toute nature, avancés par l’autorité compétente lorsqu’elle s’est substituée aux personnes mentionnées à l’article L. 511-10 (…), sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine lorsque l’autorité compétente est le représentant de l’Etat dans le département, ou comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l’autorité compétente est le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. / Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. Dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 511-16, le titre de recouvrement est émis à l’encontre des seuls copropriétaires défaillants. / Lorsque l’autorité compétente s’est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal, à compter de la date de notification par l’autorité compétente de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. »
Enfin, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la construction et de l’habitation : « N’est pas suspensive l’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par (…) la commune (…) en paiement d’une créance résultant : (…) / 2° De l’exécution d’office décidée en application de l’article L. 511-16 (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens susvisés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la condition relative à l’urgence ni la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B… à fin de suspension doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Châteaurenard, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B… dans l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune à l’encontre de la requérante sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteaurenard tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Châteaurenard.
Fait à Marseille, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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