Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 mars 2026, n° 2502308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Wahab, avocate de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant marocain né le 7 juin 1987, est entré sur le territoire français le 18 janvier 2008. Le 17 avril 2008, M. A… B… a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 30 septembre 2014. L’intéressé a également bénéficié de trois cartes de séjour temporaire jusqu’au 28 mai 2017, puis de titres de séjour pour motif professionnel jusqu’au 28 mai 2025. Le 5 avril 2025, M. A… B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a formulé une première demande de carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 11 juin 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. /(…) ». En application de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 58, pour les demandes de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » : « (…) justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; (…) ».
Pour refuser à M. A… B… la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes dès lors que la moyenne de ses ressources sur les cinq dernières années n’atteint pas un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Toutefois, s’il ressort des avis d’imposition versés au débat par M. A… B… qu’il a perçu des revenus à hauteur de 7 384 euros et 12 311 euros au titre des années 2020 et 2021, soit des montants inférieurs au salaire minimum de croissance, les avis d’impositions qu’il produit au titre des années 2022 et 2023 justifient de ressources atteignant les sommes de 50 925 euros et 66 115 euros, de sorte que la moyenne annuelle de ses revenus sur les cinq dernières années s’élève à 30 904 euros. Dans ces conditions, M. A… B… doit être regardé comme justifiant de ressources régulières, stables et suffisantes au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A… B… une carte de résident de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A… B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 11 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… B… une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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