Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2503583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025, par lequel le préfet de l’Oise a refusé sa demande d’asile valant autorisation provisoire au séjour au titre de l’asile.
Il soutient que :
- il a transmis des nouveaux éléments à l’office français de protection des réfugiés et apatrides démontrant qu’il risque d’être exposé à des persécutions et à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français pour la durée d’instruction de sa demande de réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur (…) : c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
3. Si M. B… soutient avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, il n’est pas contesté par le requérant que celle-ci constitue une nouvelle demande de réexamen dès lors que sa première demande, rejetée pour irrecevabilité par une décision du 26 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2024, est devenue définitive, ainsi que le relève les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que ce droit à pris fin en application des dispositions précitées, doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué se borne à rejeter la demande d’asile de l’intéressé sans prescrire de mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen soulevé par M. B…, tiré de la méconnaissance de l’interdiction de soumettre une personne à des traitements inhumains ou dégradants garantie par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, qui est sans incidence sur l’appréciation que doit porter l’autorité administrative pour la délivrance des demandes d’asile valant autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile, doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, dont les moyens sont inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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