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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 déc. 2024, n° 2403887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 septembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Mme A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o est insuffisamment motivée ;
o est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’OFII, en l’absence de communication de la fiche BISPO et du non-respect du principe du contradictoire ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est entachée d’un défaut de procédure en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’OFII ;
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 12 septembre 2024, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Leprince, représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 7 février 1974, déclare être entrée sur le territoire le 3 septembre 2020. Sa demande d’asile a été rejetée le 28 décembre 2020 par l’Office français des réfugiés et apatrides. Le 21 juillet 2021, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du tribunal du 28 septembre 2021. Le 5 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour. Par l’arrêté attaqué du 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 425-9, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et sa situation médicale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R.425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que préalablement à la décision attaquée, le préfet a consulté le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a émis le 8 décembre 2023 l’avis prévu par les dispositions précitées et l’a transmis le même jour au préfet de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
5. D’autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé notamment sur l’avis émis le 8 décembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement. Pour contredire l’appréciation portée par le préfet, l’intéressée fait valoir, selon un certificat médical établi le 10 juillet 2024, souffrir d’une fibrillation atriale (arythmie cardiaque), d’une spasticité (contraction) du membre supérieur gauche, d’une atteinte radiculaire (atteinte d’une racine nerveuse) avec déficit moteur sur fracture vertébrale, d’une cholestase anictérique (réduction et arrêt de l’écoulement de la bile) et d’un syndrome anxio-dépressif sévère, lesquels nécessitent un traitement médicamenteux, une hospitalisation en soins de suite neurologique et une intervention chirurgicale sur le plan orthopédique. La requérante se prévaut également d’un message du laboratoire Eg Labo indiquant qu’il ne commercialise pas en Albanie les spécialités qui lui sont prescrites. Toutefois, Mme A ne démontre pas le caractère non substituable de son traitement, ni l’absence de mise à disposition de son traitement par d’autres laboratoires dans son pays d’origine, ni l’insuffisance de l’offre de soins pour prendre en charge sa pathologie. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que le préfet ne produit pas à l’instance la fiche relative à l’Albanie de la « bibliothèque d’information sur le système de soins des pays d’origine » (BISPO) et le traitement des pathologies en cause dans ce pays n’est pas de nature à vicier la procédure préalable à l’arrêté. En outre, et en tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire applicable n’impose de communiquer au demandeur d’un titre de séjour la documentation relative aux traitements disponibles dans les pays d’origine, à laquelle se réfèrent les médecins de l’OFII pour rendre leur avis.
7. En dernier lieu, Mme A, dont les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire ont été rappelées au point 1, justifie être hospitalisée en service de soins de suite et réadaptation depuis le mois de février 2022 à la suite d’infarctus cérébraux. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que l’intéressée n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peuvent davantage être accueillis.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
9. En deuxième lieu, faute pour Mme A d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision pour refus de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme A ne prouve pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, faute pour Mme A d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de la convention précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Mme A soutient encourir des conséquences graves sur sa santé en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il résulte ce qui a été énoncé au point 5 que l’intéressée n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, si elle fait valoir qu’elle a subi des violences de la part de son mari, elle n’apporte toutefois aucun élément suffisamment précis et circonstancié au soutien de ces allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état, notamment, de ce que Mme A est entrée et s’est maintenue de manière irrégulière sur le territoire, qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’elle ne justifie pas être dépourvue de tous liens dans le pays dont elle originaire et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, elle est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
17. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, la situation personnelle et familiale de Mme A ne relève pas de considérations humanitaires. Par ailleurs, l’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 juillet 2021. La requérante ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, prendre à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A, en annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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