Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2304265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. F… H…, représenté par Me Ciaudo du cabinet Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 2 novembre 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’une décision de poursuite a été prise et que l’autorité ayant décidé d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre était compétente pour ce faire, d’autre part qu’il n’est pas établi qu’un rapport d’enquête a été rédigé et que l’autorité ayant procédé à l’enquête était compétente pour ce faire, et enfin qu’il n’est établi ni que deux assesseurs aient siégé au sein de la commission de discipline, ni que le président de cette commission ait reçu délégation du chef de l’établissement pour la présider, ni que l’auteur du compte-rendu d’incident n’ait pas siégé au sein de la commission ;
- elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire trois heures avant la tenue de la commission de discipline et conserver une copie de ce dossier ;
- elle est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la sanction infligée étant disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- les conclusions de Mme Leconte,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, a été incarcéré au centre de détention de Meaux-Chauconin-Neufmontiers du 26 mars 2022 au 10 novembre 2022. Le 2 novembre 2022, il a fait l’objet d’une sanction de placement en cellule disciplinaire pour vingt jours prononcée par la commission de discipline de l’établissement. M. H… a formé un recours préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris qui l’a rejeté par une décision du 26 janvier 2023. Par la présente requête, M. H… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. (…) »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, et notamment un vice dans la composition de la commission de discipline.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
5. Au cas particulier, contrairement à ce que soutient M. H…, il ressort des pièces du dossier que des décisions d’engagement des poursuites disciplinaires ont été prises par Mme C… D…, directrice adjointe, le 11 octobre 2022. Cette autorité disposait pour ce faire d’une délégation de signature du chef d’établissement en date du 1er septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour. Par suite, M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de décision de poursuite prise par une autorité compétente.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. (…) ». Aux termes de l’article 21 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « Le corps de commandement comprend deux grades : / 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires (…) ».
7. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. H…, il ressort des pièces du dossier que des rapports d’enquête ont été rédigés le 3 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que ces rapports ont été rédigés par Mme E…, en qualité de lieutenante. Par suite, M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de rapport d’enquête rédigé par une autorité compétente.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. »
9. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par Mme C… D…, directrice adjointe, qui disposait pour ce faire d’une délégation de signature du chef d’établissement en date du 1er septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour. En outre, le registre de la commission de discipline, produit en défense, atteste de ce que le président de la commission de discipline était assisté par deux assesseurs, M. P. et M. Z. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les auteurs des comptes-rendus d’incident des 9 août 2022, 22 septembre 2022 et 27 septembre 2022, MM. S.M., A.D., E.R. et M. O., n’ont pas siégé au sein de la commission de discipline. Il en résulte que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission disciplinaire doit être écarté en toutes ses branches.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l’exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d’isolement, par un mandataire de son choix. » Aux termes de l’article R. 313-2 du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. »
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents de remise de pièces que M. H…, convoqué devant la commission de discipline le 2 novembre 2022 à 14 h 15, a pu prendre connaissance des pièces du dossier disciplinaire dès le 31 octobre 2022 à 9 h 30. En outre, ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration pénitentiaire de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par suite, M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire dans sa version en vigueur du 1er mai 2022 au 15 décembre 2023 : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…) ».
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. La sanction en litige a été infligée à M. H… sur le fondement des dispositions précitées pour avoir proféré des insultes, des menaces et des propos outrageants à l’encontre de membres du personnel de l’établissement les 9 août 2022, 22 septembre 2022 et 27 septembre 2022. Ces faits sont retracés avec précision dans des comptes-rendus d’incident dressés les jours mêmes par les agents visés, et corroborés par les rapports d’enquête du 3 octobre 2022. Si M. H… indique contester ces faits, il n’apporte aucune précision ni aucun élément alors qu’il ressort de ses propres déclarations lors de l’enquête et devant la commission de discipline qu’il a reconnu une partie de ces faits, à savoir les menaces proférées le 9 août 2022, les insultes et les menaces proférées le 22 et le 27 septembre 2022, et a uniquement contesté avoir proféré des insultes à caractère raciste le 9 août 2022. Dans ces conditions, les faits reprochés doivent être regardés comme établis. Pour ces faits, M. H… encourait jusqu’à vingt jours de mise en cellule disciplinaire. Eu égard à la gravité des propos tenus, notamment les menaces d’égorger un surveillant proférées le 9 août 2022, à leur caractère réitéré sur un laps de temps relativement court et au profil carcéral de M. H…, qui avait déjà été sanctionné à vingt jours de cellule disciplinaire le 27 octobre 2022 notamment pour avoir insulté une directrice, la sanction retenue de vingt jours de cellule disciplinaire, n’est pas disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Beddeleem, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALON
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code pénitentiaire
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