Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2513890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Ville de Paris d’assurer sans délai son hébergement dans un lieu décent et compatible avec la poursuite de ses études et de son apprentissage, sous vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
3°) d’enjoindre à la poursuite de sa prise en charge en qualité de jeune majeur jusqu’à ce qu’il atteigne au moins l’âge de vingt-et-un an ;
4°) d’enjoindre de lui proposer dans les plus brefs délais la signature d’un contrat jeune majeur lui assurant une prise en charge globale outre ses besoins en matière d’hébergement ou de logement, et de ressources, de ceux couvrant l’accès à un hébergement dans les démarches administratives, et la poursuite de sa formation en cours et cela dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’il « a été remis à la rue » le 31 mars 2025, qu’il est en situation de précarité et d’anxiété.
— la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et notamment au droit à l’instruction et à la formation, au droit à l’hébergement, à la prise en charge globale en tant que jeune majeur, à son intégrité physique et à sa dignité, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant soutient qu’il est dans une situation de précarité dès lors qu’il « a été remis à la rue » le 31 mars 2025. Cependant, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi, par les pièces du dossier, que le requérant vive effectivement à la rue alors même qu’il soutient bénéficier d’un contrat jeune majeur qui prend fin en novembre 2026, sans démontrer que ce contrat aurait pris fin. Par ailleurs, la situation d’urgence invoquée par le requérant daterait du 31 mars 2025, soit près de deux mois avant l’introduction de la présente requête en référé. Dans ces conditions, la condition d’extrême urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée pour défaut d’urgence.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Macarez.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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