Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mai 2026, n° 2603928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. K… A…, M. I… L…, Mme F… N…, Mme C… M…, Mme G… H…, Mme E… D…, M. B… J…, représentés par l’AARPI Protat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Ariège du 4 mai 2026 d’établir un calendrier de mise en œuvre des opérations de vaccinations contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) ;
2) d’enjoindre à l’administration de réexaminer leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils représentent ensemble 36 vaches et 14 buffles soit 50 bovins sur les 73 000 que compte l’Ariège ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le calendrier de vaccination forcée va être arrêté dans les prochains jours ; l’exécution de de telles mesures produit des effets immédiats et graves qui portent atteinte à leur situation ; la vaccination est un acte irréversible ; de nombreux éleveurs qui ont vacciné leurs bovins ont constaté des effets indésirables ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; aucune nécessité scientifique ne justifie une couverture vaccinale à 100 % contre la DNC ; le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 limite l’exigence de couverture à un seuil de 95 % des établissements, détenant au moins 75 % du cheptel bovin ; ce seuil est dépassé depuis plusieurs mois ; le cheptel des requérants représente 0,0685 % du cheptel de l’Ariège ; l’insistance sur les derniers millièmes non vaccinés ignore la réalité épidémiologique locale ; les travaux récents montrent que, pour juguler l’épidémie, le contrôle des vecteurs de la DNC est souvent plus impactant que la seule vaccination ; l’immunité grégaire est acquise et le risque représenté par cinquante animaux est négligeable ; l’exigence de vaccination n’est plus justifiée ; l’agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) recommande de conserver des animaux sentinelles non vaccinés afin de pouvoir suivre la circulation silencieuse du virus ;
- dans une récente affaire, l’administration a été déloyale en indiquant que des nouveaux cas de DNC avaient été identifiés en Sardaigne parmi les animaux non vaccinés alors que le ministère italien de la santé avait précisé que les veaux touchés, âgés de trois à quatre mois, étaient issus de troupeaux vaccinés ; cet exemple démontre l’inutilité de la vaccination ;
- les moyens employés pour contraindre à la vaccination sont manifestement disproportionnés au regard des bénéfices sanitaires, portent une atteinte excessive au droit de propriété sur les animaux et à la dignité des éleveurs familiaux de montagne ;
- la décision méconnaît l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603978 par laquelle M. A… et autres demandent l’annulation de cette décision.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 modifié ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
- le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci, notamment son annexe IX ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). La DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 visé ci-dessus, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 », et relève également des catégories D et E, ce qui impose d’en empêcher la propagation et d’exercer une surveillance.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1-1 du même code : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit (…) ». Aux termes de l’article L. 223-4 de ce code : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221–1. / (…) / En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative ».
4. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a, par un arrêté du 16 juillet 2025, fixé les mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de l’Ariège a déterminé une zone réglementée suite à un foyer de DNC et par un arrêté du 19 février 2026, il a déterminé une zone vaccinale de type II couvrant le territoire du département de l’Ariège.
5. En l’espèce, il est constant que la vaccination des animaux concernés est obligatoire en vertu de l’ensemble des dispositions précitées.
6. Par le courrier contesté, le préfet de l’Ariège a indiqué au conseil des requérants : « Nous allons effectuer les dernières vaccinations selon un calendrier qui n’est pas encore établi. »
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés et analysés ci-dessus n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité du courrier du 4 mai 2026 du préfet de l’Ariège, à lui supposer un caractère décisoire.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K… A…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement délégué (UE) 2023/361 du 28 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de l'environnement
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