Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2501759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL).
Elle soutient que :
- elle ne peut procéder au paiement des sommes réclamées, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ;
- elle est de bonne foi, dès lors qu’elle a toujours déclaré ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme A…, qui demande l’annulation de la décision du 2 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement, soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A… a été invitée, par un courrier du 9 mai 2025 mis à disposition le même jour sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et dont elle est réputée avoir reçu communication à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. L’intéressée n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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