Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2518649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2025, N° 2529559/12/3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2529559/12/3 du 17 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B… A…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 9 octobre 2025, et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ait-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaquées sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration ne lui a pas permis de présenter des observations sur son droit au séjour en Italie et sur l’éventuelle possibilité de se voir appliquer les articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation des dispositions du h du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 mars 2006, demande l’annulation des arrêtés du 1er octobre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de dix ans en compagnie de ses parents et de sa sœur et établit résider et être scolarisé sur le territoire français sans interruption depuis lors. Il justifie notamment avoir été scolarisé au collège à Saint Denis entre septembre 2017 et juin 2022, puis au lycée professionnel de cette même commune entre septembre 2022 et juin 2025. Il est inscrit, à la date de la décision attaquée, en première année de BTS « négociation et digitalisation de la relation client » au sein de l’école AURLOM pour l’année 2025-2026. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 1er octobre 2025 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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