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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2312325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et 11 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Ibrahim, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle :
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants camerounais dont la situation est régie par la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne était tenue d’examiner sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 24 janvier 1994 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 septembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 29 septembre 1969 à Bangwa, est entré en France le 17 août 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 23 août 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023, notifié le 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s’est fondée pour prendre la décision en litige. En tout état de cause, la préfète n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 24 janvier 1994 : « Les membres de la famille d’un national de l’un des États contractants sont autorisés à rejoindre le chef de famille ou le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l’autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l’État d’accueil en matière de regroupement familial, sans préjudice des dispositions relatives à l’accompagnement familial figurant en annexe à la présente Convention. / Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du chef de famille ou du conjoint ». L’article 11 de cette convention stipule : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire camerounais devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil. ». L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ».
M. B… doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, en ce que la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants camerounais dont la situation est régie par la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, et que sa situation était régie par l’article 9 de cette convention. Toutefois, d’une part, il résulte des stipulations de l’article 9 de cette convention que celle-ci est applicable aux ressortissants camerounais qui sollicitent le bénéfice d’un regroupement familial de sorte que le requérant, qui conteste la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations. D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 11 de cette convention franco-camerounaise, applicables aux ressortissants camerounais désireux de séjourner sur le territoire français pour une durée excédant trois mois que celles-ci prévoient expressément que les ressortissants camerounais qui sollicitent en France un titre de séjour peuvent en bénéficier dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du code de l’entrée et du séjour relatives aux conditions d’octroi d’un titre de séjour lui sont applicables.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français est subordonnée à la minorité de cette enfant à la date de la décision se prononçant sur la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code précité par M. B…, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur le motif que sa fille était majeure depuis le 30 septembre 2022. Si M. B… soutient qu’à la date à laquelle il a introduit sa demande, le 23 août 2022, sa fille n’était pas encore majeure, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l’acte de naissance de sa fille, que celle-ci est effectivement née le 30 septembre 2004 et est devenue majeure le 30 septembre 2022, de sorte qu’à la date de la décision contestée, qui seule importe pour l’appréciation de cette condition légale, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de père d’un enfant français mineur au soutien de sa demande de titre de séjour. En outre, s’il fait valoir que le délai d’instruction de sa demande est à l’origine de l’intervention de la majorité de sa fille avant que la préfète ne se prononce sur cette demande, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a introduit sa demande qu’un mois et sept jours avant la majorité de sa fille de nationalité française. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code précité.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas davantage soutenu par M. B…, que celui-ci aurait présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il aurait été « empêché » de présenter une telle demande, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu ces dispositions de l’article L. 423-23.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 423-7, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 423-13 renvoient.
En l’espèce, il résulte de ce qui a dit précédemment que M. B… ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… soutient que la décision contestée méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard en particulier à la présence de sa fille sur le territoire pour laquelle il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation. Toutefois, M. B… ne produit, au soutien de ses allégations, que la preuve de versements adressés à la mère de sa fille, à raison de 4 versements en 2019, 1 en 2020, 1 en 2021, 10 en 2022 et 2 en 2023, soit uniquement sur une période de 5 ans à raison de virements épars, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa fille est née le 30 septembre 2004 et qu’elle est majeure depuis le 30 septembre 2022. En outre, si M. B… fait valoir que l’état de santé de sa fille nécessite sa présence et son soutien, il ne produit toutefois pas suffisamment d’éléments pour justifier de la matérialité de l’aide qu’il lui apporte, alors qu’il n’a demandé à exercer conjointement l’autorité parentale qu’au mois de mars 2022, soit 6 mois avant la majorité de sa fille, qu’il ne s’est pas présenté à un entretien pédagogique le 30 septembre 2021 lors duquel la situation académique et médicale de sa fille a été évaluée à la suite de son hospitalisation pour des troubles comportementaux et qu’il ne produit aucun autre élément relatif aux actions et aides effectives qu’il apporterait à sa fille, ainsi qu’au caractère indispensable de sa présence à ses côtés, ni même à l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille. Enfin, M. B…, qui déclare n’être entré en France que le 17 août 2022 afin d’y solliciter un titre de séjour, indique lui-même qu’il exerce de longue date une activité professionnelle qui se déroule principalement au Cameroun, bien qu’il précise que cette activité nécessite des allers-retours en France à l’occasion desquels il essaie de prendre contact avec sa fille. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… soutient que la décision contestée méconnait l’article 3-1 de la convention précitée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a pour effet de le séparer de sa fille, de nationalité française, qui réside en France. Toutefois, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, il ressort des pièces du dossier que sa fille est majeure depuis le 30 septembre 2022 et ne peut dès lors être qualifiée « d’enfant » au sens de ces stipulations. Ces moyens doivent, dès lors, être rejetés comme inopérants.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable en l’espèce : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… ne dispose pas de la qualité de père d’un enfant français mineur résidant en France. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B….
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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