Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2403691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Levi-Cyfermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département de la Meuse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Levi-Cyfermann, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne dès lors qu’elle n’a pas bénéficié du droit d’être entendue ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par ces dispositions ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle n’a causé aucun trouble à l’ordre public ;
— la décision portant assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, magistrate déléguée,
— les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant Mme B, qui précise que la requête est recevable, dès lors que l’arrêté a été reçu le 9 décembre 2024 ; qui souligne l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel de la situation de Mme B, qui a fait d’importants efforts d’intégration et qui est en danger dans son pays d’origine, en raison du comportement violent de son ex-compagnon,
— les observations de Mme B, assistée d’un interprète en langue serbe
La clôture de l’instruction a été prononcée à 10h42, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe née le 14 décembre 2011 à Belgrade (Serbie), est entrée irrégulièrement en France le 31 octobre 2023 selon ses déclarations. Le 23 novembre 2023, elle a formulé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative, tel qu’issu de l’article 73 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par l’article 72 de cette même loi, que le tribunal administratif peut être saisi selon trois procédures : une procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1, une procédure à juge unique prévue à l’article L. 921-1 selon laquelle le délai de recours est de sept jours à compter de la notification de la décision et le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours et une procédure à juge unique prévue à l’article L. 921-2 selon laquelle le délai de recours est de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision et le juge statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration de ce délai.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative » Aux termes de l’article L. 921-3 du même code : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 921-4 du même code : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. » Enfin, selon l’article L. 922-1 de ce code, il est statué selon les mêmes modalités lorsque le recours relève de l’une des deux procédures à juge unique ou que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 911-1.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-5 de ce même code : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut l’assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 ». Aux termes de l’article L. 752-1 de ce même code « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Enfin, selon l’article L. 752-3 de ce code, en cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 752-1, les dispositions pertinentes du régime des assignations à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement sont applicables.
7. Il résulte de l’économie générale de ces dispositions que la procédure prévue à l’article L. 921-1 de ce code, selon laquelle le délai de recours est de sept jours à compter de la notification de la décision et le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours, est également applicable à la contestation des décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 752-1 de ce code.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 28 novembre 2024 a été transmis avec la mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous le numéro d’envoi « AR 2C 186 624 3534 4 », dont la mention est reportée sur l’exemplaire produit par Mme B. Le préfet de la Meuse produit en outre dans son mémoire en défense, l’accusé de réception de la Poste, correspondant à ce numéro d’envoi, signé et comportant la mention « présenté / avisé le 2 décembre 2024 ». Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté en litige, est tardive et il y lieu dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse et de rejeter la requête comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Meuse et à Me Levi-Cyfermann.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. JouguetLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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