Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 mars 2025, n° 2433856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2024, le 4 février 2025 et le 7 février 2025, Mme C B, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire au séjour en qualité de parent d’enfant malade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à toute autorité administrative de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit ; l’absence de production de cet avis ne permet de vérifier ni son existence, ni les mentions portées qui y sont portées, ni la compétence des médecins ayant siégé au sein du collège, que le médecin ayant établi le rapport n’a pas siégé au sein du collège, l’existence et les mentions du rapport du médecin de l’OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport initial ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de cette même convention ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction est reportée au 4 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 16 novembre 1994, est entrée en France le 22 septembre 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 25 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour, délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 août 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L.425-10 et L.611-1 3°, ainsi que les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, il lui permet de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre les décisions attaquées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin () / ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. » Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. » Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
5. D’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 14 septembre 2023, qui ont été régulièrement désignés par la décision du 25 juillet 2023 modifiant celle du 17 janvier 2017, tandis que le médecin rapporteur n’a pas à faire l’objet d’une désignation particulière pour remplir sa mission, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est inscrit à l’ordre des médecins. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège ainsi que cela résulte des termes mêmes de cet avis, ne figurait pas parmi ses signataires. La requérante par ailleurs n’établit ni même ne soutient que, dans les circonstances de l’espèce, la méconnaissance alléguée que le médecin rapporteur n’aurait peut-être pas été conforme à l’annexe B de l’arrêté aurait eu une influence sur l’avis rendu par le collège de médecins ou l’aurait privée d’une garantie. En outre, l’avis du collège de médecins de l’OFII mentionne que l’état de santé du fils de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. L’avis comporte donc l’ensemble des mentions nécessaires prévues par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il s’ensuit que cet avis a été émis dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit dès lors être écarté dans toutes ces branches.
6. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Le collège de médecins de l’OFII, dans son avis du 14 septembre 2023, a estimé que l’état de santé du fils de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux des 23 et 24 janvier 2025, que l’enfant souffre d’un trouble autistique et d’un retard du développement pour lequel il fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire au sein d’un centre médico-psychologique dans l’attente d’une place en institut médico-éducatif. Si l’un des certificats fait état de l’absence de structures équivalentes aux instituts médico-éducatifs au Nigéria, cette seule mention est insuffisante pour conclure à l’absence d’accès à un traitement adapté à l’état de santé du fils de Mme B dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le neuroleptique administré à l’enfant sous la forme de Tercian ne figure pas dans la liste des médicaments essentiels disponibles au Nigéria, il n’est pas justifié que ce traitement ne serait pas substituable par un autre médicament figurant sur cette liste. Il est également fait état de ce que l’enfant souffre d’un kyste du plexus choroïde du ventricule cérébral droit nécessitant une surveillance clinique et radiographique au moins une fois par an, sans qu’il ne soit démontré que ces soins de surveillance ne pourraient être dispensés au Nigéria. Enfin, en soutenant que les structures médicales et les services d’accès aux soins sont insuffisants au Nigéria ou en produisant des rapports généraux sur les mauvais traitements infligés aux « enfants sorciers », Mme B ne remet pas utilement en cause l’avis du collège médical de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’il constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si Mme B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, depuis le 22 septembre 2017, et de la présence de son fils, âgé de 6 ans, elle est célibataire et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige. Elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant d’apprécier son insertion dans la société française. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7. et 10. du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7., les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police et à Me Morel.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Tanzarella Hartmann, conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire remplissant les fonctions de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Tanzarella HartmannLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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