Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 avr. 2026, n° 2601832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a prononcé la sanction d’exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois, du 23 février au 22 août 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de l’intégralité de sa rémunération pendant six mois et alors qu’elle doit faire face à des charges importantes ; il s’agit d’une atteinte grave, directe et immédiate à sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle n’est pas motivée et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation au regard du principe de proportionnalité des sanctions disciplinaires.
Vu la requête n° 2601858 par laquelle Mme B… sollicite l’annulation de la décision en litige.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, de sorte que sa requête apparaît mal fondée au sens et pour l’application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 20 avril 2026
Le président du tribunal,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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