Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2403102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2403102 le 30 juillet 2024, la société Helio Finance Réunion, représentée par Me Pitcher, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 19 000 euros au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » qui avait été octroyée à M. B… par une décision du 8 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer concernant les requêtes n°s 2402102 et 2500676 et au rejet des conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a réexaminé dans un sens favorable la demande formée par M. B…, aboutissant au versement en faveur de ce dernier d’une prime d’un montant de 19 000 euros par décision rectificative d’octroi du 25 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. B…, representé par Me Pitcher, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2500676 le 17 février 2025, M. A… B… et la société Helio Finance Réunion, représentés par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat rejetant le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 22 février 2024 par laquelle M. B… s’est vu retirer la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » qui lui avait été accordée le 8 décembre 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à M. B… la somme de 19 000 euros au titre de la prime « MaPrimeRénov’ », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à la société Helio Financer Réunion la somme de 19 000 euros au titre de la prime « MaPrimeRénov’ », sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées de M. B… et de la société Helio Finance Réunion ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des requêtes n°s 2403102 et 2500676, l’Agence nationale de l’habitat a accordé à M. B… une prime d’un montant de 19 000 euros par décision rectificative d’octroi du 25 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de ces deux requêtes sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. B… et de la société Helio Finance Réunion.
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société Helio Finance Réunion et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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