Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2418939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, en date du 4 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal de Toulouse, M. B… A…, représenté par Me Delivret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits allégués par l’administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens du II de l’article L. 511-1.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces le 8 janvier 2025.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 mars 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Il a été interpellé par les services de police le 27 novembre 2024 dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 26 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le 4 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E… F…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’ait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne en des termes précis les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2020, s’y est ensuite maintenu en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 4 septembre 2022 et 14 décembre 2023 qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays dans lequel résident sa mère ainsi que ses quatre frères et sœurs. Si M. A… indique travailler depuis son entrée en France en qualité de maçon, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il encourrait des risques pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour en Algérie, pays dont il a la nationalité, ou qu’il risquerait d’y être personnellement exposé à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui ne peut être utilement soulevé qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Dès lors, le requérant entre dans le champ d’application du 1° de l’article susvisé. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de l’Aude n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées depuis le 1er mai 2021.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception de la décision d’interdiction de retour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Aude et à Me Delivret.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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