Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 mai 2026, n° 2602598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de cinq ans, qu’elle y a accompli l’ensemble de sa scolarité depuis la classe de 3ème et qu’elle se trouve en situation irrégulière, exposée de manière permanente à un risque d’éloignement du territoire, alors même que ses parents, ses trois frères et sœurs et ses deux demi-frères vivent sur le territoire français ; elle doit effectuer avant le 31 août 2026 un stage obligatoire de douze semaines à l’international, sous peine de perdre son année universitaire ; si une opportunité de stage existe au Congo, son départ l’expose au risque immédiat de ne pouvoir revenir en France faute de titre de séjour, compromettant ainsi définitivement la poursuite de ses études ; cette situation administrative menace son maintien dans le dispositif d’assurance maladie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
celle-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête n° 2602589, enregistrée le 17 mai 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour établir l’existence d’une urgence particulière, Mme A… fait valoir que l’absence de titre de séjour la place dans une situation administrative et personnelle précaire, compromettant la poursuite de ses études. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa demande de titre de séjour mention « étudiant », réceptionnée par les services de préfecture le 23 mai 2025, a été implicitement rejetée. Si Mme A… a ensuite présenté une seconde demande de titre de séjour en octobre 2025, celle-ci n’a donné lieu qu’à une décision confirmative de rejet. En outre, la requérante, qui n’a saisi le juge des référés que le 17 mai 2026, soit de près de onze mois après l’intervention du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 précitées du code de justice administrative. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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