Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2523016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « Passeport Talent – Carte bleue européenne » l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée en matière de retrait de titre de séjour ;
— il se retrouve au chômage ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2515892 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1994, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié en mission », valable du 18 février 2020 au 17 février 2024. Par une demande déposée le 23 octobre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers la mention « passeport talent-salarié qualifié ». Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par la présente requête, identique à la requête n° 2519853 qui a donné lieu à une ordonnance de rejet du 17 juillet 2025 comme étant manifestement mal fondée, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il résulte de l’instruction que le requérant, comme il a été dit au point 1, a déjà déposé une requête identique le 12 juillet 2025, rejetée par ordonnance du 17 juillet 2025 et se borne à soulever les mêmes moyens, sans apporter aucun élément de fait nouveau à l’appui de sa requête. Dès lors, ses conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées à nouveau pour le même motif tiré de l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523016
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