Annulation 24 novembre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2503434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Mbousngok, demande au tribunal :
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation de séjour en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen individuel complet et sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il justifie d’un droit au séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne constitue aucune menace manifeste à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- il s’inscrit dans une volonté de réinsertion sociale ;
- il est présent en France depuis vingt-quatre ans ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision n’est pas motivée en droit ;
- il n’a plus de liens avec son pays d’origine ;
- la décision est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant elle-même illégale, le préfet ne pouvait prendre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- le préfet ne justifie pas l’avoir mis à même de faire valoir ses observations écrites et orales en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les quatre critères n’ont pas été pris en compte de manière cumulative et la durée de sa présence sur le territoire français n’a pas été prise en compte ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- la durée de la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- et les observations de Me Mbousngok, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 22 août 1989, est entré en France, le 3 août 2001, alors qu’il était mineur, en compagnie de sa mère. Il a bénéficié de titres de séjour du 10 octobre 2008 au 16 juillet 2019. Les demandes de renouvellement de titre de séjour, déposées les 18 juin 2022 et 21 juillet 2023 ont été classées sans suite par des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date, respectivement, du 5 décembre 2022 et du 10 octobre 2023, à défaut d’avoir été complétées. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B…, assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
Par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de renseignement administratif complété le 12 octobre 2025 à l’occasion de sa garde à vue, que M. B… a été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et qu’il a alors été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l’irrégularité de son séjour et les motifs pouvant justifier que le préfet s’abstienne de prendre une telle mesure. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu. Le moyen manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy, le 24 septembre 2009 à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 8 mai 2009 de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et de conduite d’un véhicule sans permis, le 22 février 2010 à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis du 11 au 12 octobre 2010, enfin, le 12 janvier 2017 à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants (récidive) et usage illicite de stupéfiants (récidive). Le 24 avril 2019, le juge d’application des peines a révoqué le sursis et la peine privative de liberté a pris fin le 11 février 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est convoqué en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité concernant des faits commis le 17 janvier 2025 de conduite d’un véhicule alors qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, pris le nom d’un tiers pouvant déterminer une condamnation judiciaire et conduit sans être titulaire du permis de conduire, faits qu’il a reconnus lors de ses auditions. Enfin, le requérant a été placé en garde à vue le 12 octobre 2025, pour des faits similaires de conduite sans permis de conduire, défaut d’assurance, conduite en ayant fait usage de stupéfiants et usurpation d’identité. Alors même que certaines de ces condamnations sont anciennes, eu égard à la réitération de ces derniers faits, réitération qui remet en cause les allégations d’amendement de l’intéressé, et au risque tenant à la conduite sous stupéfiants, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit, en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public, et en édictant, pour ce motif, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que le requérant remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, dont, au demeurant, il ne précise pas le fondement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est entré en France en 2001, à l’âge de douze ans, accompagné de sa mère, ce dont atteste le certificat de scolarité produit, qu’il y réside de manière continue depuis lors et que l’ensemble de sa famille y vit. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un titre de séjour entre 2008 et 2019, il est constant que les deux demandes de titre qu’il a déposées en 2022 et 2023, soit plusieurs années après l’expiration de son dernier titre de séjour, ont toutes les deux été classées sans suite en raison de leur incomplétude. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il aurait conservés avec les membres de sa famille en se bornant à produire un document par lequel sa sœur atteste seulement de leurs liens de parenté. De même, il n’établit pas la réalité de son insertion professionnelle et sociale en produisant un curriculum vitae dont les mentions s’arrêtent à l’année 2012, une attestation de la directrice d’une association « Les petits débrouillards » relative à l’engagement bénévole du requérant depuis le 1er janvier 2025 et une attestation d’hébergement à Nancy depuis le 13 octobre 2025. Dans ces conditions, eu égard aux condamnations pénales dont il a fait l’objet, de manière réitérée, et aux faits récents qu’il a reconnus, la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Les circonstances invoquées selon lesquelles le requérant s’inscrit dans une démarche de réinsertion sociale, ce qui n’est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, et est présent en France depuis vingt-quatre ans ne sont, en l’absence de toute autre précision, pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet refuse au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions figurant dans l’arrêté que sont expressément visés les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision ne serait pas motivée en droit à défaut de viser les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 de ce code.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de la circonstance qu’il ne disposerait pas de liens dans son pays d’origine, alors, en tout état de cause, qu’il ne conteste pas que son frère jumeau y a été récemment éloigné. Par suite, le moyen ne peut être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est motivée par l’absence d’intensité des liens tissés en France, la circonstance qu’il n’établit pas y disposer d’attaches familiales et par la menace pour l’ordre public qu’il représente. Dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, le préfet n’était pas tenu d’en faire mention. En revanche, si le préfet a fait état de la nature des liens du requérant en France et de la menace à l’ordre public qui fondent sa décision, il n’a pas fait mention de la durée de présence en France de l’intéressé. Par suite, il n’a pas suffisamment motivé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à l’annulation prononcée, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées, en outre présentées à titre subsidiaire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. B… est annulée.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mbousngok et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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