Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 16 oct. 2024, n° 2202051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. E… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, rejeté son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 14 décembre 2020, contre la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2020 portant notification d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 213,34 euros et, d’autre part, sa demande de remise de dette présentée dans le même courrier ;
2°) à titre principal, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 2 213,34 euros ;
3°) à titre subsidiaire, lui accorder une remise totale de dette ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision ne comporte aucune information prévue par l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’elle a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ; cette omission l’a privée d’une garantie ;
- son recours administratif a été rejeté par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
- la décision du 22 octobre 2020 n’est pas satisfaisante dans la mesure où elle ne comporte aucune motivation en fait et en droit ;
- la saisine de la commission de recours amiable est une formalité obligatoire à l’édiction de la décision statuant sur son recours préalable ; il a été privé de la garantie de la collégialité que représente la saisine de la CRA ;
- la décision méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’a pas eu l’occasion de comparaître devant l’auteur de la décision pour faire valoir ses observations ; il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ; il n’a pas reçu communication du rapport de l’agent contrôleur ; le recours administratif préalable obligatoire n’a pas permis de remédier à l’absence de procédure contradictoire ;
- les sommes litigieuses proviennent de la location d’un box ; la CAF lui a indiqué oralement que ces sommes n’étaient pas à déclarer ; il demande à bénéficier du droit à l’erreur en raison de sa bonne foi ;
- sa situation de précarité et sa bonne foi justifient qu’une remise de dette totale lui soit accordée.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la CAF de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- en application de la loi de finances pour 2022 et de l’article 1er du décret du 4 mars 2022, la CAF est compétente en matière de RSA ;
- les rectifications réalisées sont la preuve que le contrôleur a bien pris en compte les ressources du requérant ;
- la dette est certaine ;
- la commission de recours amiable a rendu un avis de rejet de la contestation du requérant ;
- l’enquête a mis en évidence des omissions de déclarations de la part de l’allocataire ;
- le droit à l’erreur ne peut être invoqué en présence d’éléments mensongers fournis à la CAF ; la case « aucune ressource » a été cochée alors qu’il existe une case « autres ressources » et que le requérant tire profit d’un box à louer.
Par une décision du 6 décembre 2021, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a perçu le revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle diligenté par un agent de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, un rapport a été établi le 1er octobre 2020 conduisant à une révision de ses droits au RSA. Par une décision du 22 octobre 2020, la CAF de la Seine-Saint-Denis a notamment notifié à M. D… un trop-perçu de RSA d’un montant de 2 213,34 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2020. M. D… a contesté l’indu mis à sa charge par un recours administratif préalable obligatoire daté du 8 décembre 2020. Par le même courrier, il sollicitait à titre subsidiaire une demande de remise gracieuse sur cette somme en raison de ses difficultés. Ce recours a été implicitement rejeté le 11 février 2021. Par une décision explicite du 28 novembre 2021, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis, agissant par délégation du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, a rejeté sa demande. M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision expresse de rejet du 28 novembre 2021 qui s’est substituée à la décision implicite attaquée. M. D… sollicite par ailleurs la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 213,34 euros et, subsidiairement, qu’une remise de dette lui soit accordée.
Sur les conclusions relatives à l’indu de RSA :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre cette décision d’indu, d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, la décision attaquée, datée du 28 novembre 2021, a été signée par M. A… B…, responsable du service des affaires juridiques de la CAF de la Seine-Saint-Denis, qui disposait d’une délégation accordée le 1er janvier 2021 par le directeur général de la CAF de la Seine-Saint-Denis, laquelle vise, au titre de son champ d’application, d’une part les décisions « de récupérer un indu (…) » et, d’autre part, la « signature des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) conformément à la convention signée avec le conseil départemental ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement et de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. En l’espèce, la décision, qui vise notamment des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles sur lesquelles elle se fonde, fait état du contrôle dont l’intéressé a fait l’objet, ainsi que des deux anomalies relevées par ce contrôle concernant ses déclarations de ressources. Elle précise que ces anomalies ont conduit à un examen du dossier sous l’angle de la fraude à compter du 1er octobre 2017, lequel a fait apparaître un trop-perçu au titre du RSA d’un montant de 2 213,34 euros. Enfin, la décision précise qu’en raison de la nature frauduleuse de la dette, la demande de remise de dette à titre gracieux est rejetée. Au vu de ces éléments, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : « L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; 2° Les données traitées et leurs sources ; 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; 4° Les opérations effectuées par le traitement ».
8. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été prise non à la suite d’un traitement algorithmique, mais à l’issue d’une révision du dossier de M. D… consécutivement au rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la CAF au mois de septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient seulement, au demeurant, leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable a examiné, lors de sa séance du 4 novembre 2021, le recours de M. D… à l’encontre de la décision lui notifiant un indu au titre du RSA et qu’elle a rejeté ce recours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sans l’avis de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
11. En cinquième lieu, M. D… fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance, préalablement à son recours administratif, du contenu du rapport d’enquête établi le 28 septembre 2020 par la CAF. Toutefois, il n’est, d’une part, pas contesté qu’il n’a pas sollicité communication dudit rapport dont aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la transmission obligatoire à l’intéressé et, d’autre part et en tout état de cause, celui-ci a été produit dans le cadre de la présente instance, permettant ainsi au requérant de faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense, notamment protégés par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit en tout état de cause être écarté.
12. En sixième lieu, si M. D… soutient que les sommes dont l’omission lui est reprochée au titre de ses revenus proviennent de la location d’un box, et que les services de la CAF de la Seine-Saint-Denis lui auraient confirmé oralement que ces sommes n’étaient pas à déclarer, il ne le démontre pas et il n’établit pas que la décision contestée reposerait sur un motif erroné. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il ne loue plus de box à la date de son recours, cet élément est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de récupération d’indu en litige. En outre, et au vu des éléments dont il fait état, M. D… n’est pas fondé à invoquer un « droit à l’erreur ».
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tenant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2020 portant notification d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 2 213,34 euros doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 2 213,34 euros.
Sur les conclusions relatives à la remise de dette :
14. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
16. Si M. D… soutient que sa bonne foi est évidente et qu’il n’a commis aucune fausse déclaration volontaire, il résulte de l’instruction que le formulaire à remplir par le requérant pour présenter sa demande de RSA comporte une rubrique intitulée « autres revenus », mentionnant expressément la « location de biens immobiliers ». Ainsi, au vu des informations dont il bénéficiait et des circonstances de l’espèce, le requérant ne démontre pas qu’il aurait, de bonne foi, omis de déclarer des revenus émanant de la location de son box. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi d’une remise de dette totale ou partielle doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Desfarges, au directeur général de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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