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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 août 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il porte retrait de son certificat de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa requête dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée porte retrait de son titre de séjour de sorte que la condition d’urgence est présumée eu égard aux incidences graves et immédiates de la décision sur sa situation ; il est également privé de mener une vie privée et France et de travailler ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour
- la décision ne répond pas à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas respecté en amont de la décision la procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’un un défaut de base légale dès lors que la communauté de vie entre époux n’a pas cessé au 1er janvier 2019 ; compte tenu de la brièveté du délai d’épreuve, le retrait du certificat de résidence se trouve soumis à la preuve de la fraude au mariage, laquelle n’est pas établie, de sorte que le préfet ne peut se prévaloir de la cessation de la cohabitation au moment de la demande de renouvellement de la carte de résident ; l’administration n’apporte pas la preuve qu’il se serait vu indument délivrer le 25 avril 2019 le titre qu’il détient ; en particulier, alors que le couple a vécu plusieurs années ensemble, il n’est pas démontré que l’intéressé ait contracté mariage exclusivement pour obtenir un titre de séjour ; la requête conjointe de divorce du 24 mars 2022 comporte une date erronée de séparation du couple au 1er janvier 2019, les époux étant séparés en réalité de fait depuis le mois de janvier 2021 ; il vivait effectivement avec son épouse au mois de janvier 2019 lorsqu’il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans ainsi que l’atteste son ex épouse; les militaires de la gendarmerie de Montréal ont d’ailleurs procédé au mois de mars 2019, à une enquête de communauté de vie et ont constaté qu’il vivait alors effectivement avec son épouse ;
- il remplit les conditions combinées des articles 7 bis a et 6-2 de l’accord franco algérien lesquelles prévoient que le certificat de résident de 10 ans peut être délivré au conjoint algérien après un an de vie commune ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet n’a pas examiné l’opportunité de l’admettre au séjour de manière exceptionnelle et à titre de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’intéressé a été autorisé à séjourner en France dans le but de mener une vie commune avec son épouse française, or le couple était séparé au moment de la remise de son certificat de résidence algérien de dix ans ; les six années d’ancienneté dont il se prévaut résultent de l’obtention indues d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française dont il était séparé au moment de sa remise; son droit au travail découlait du titre de séjour retiré pour fraude et l’exercice de cette activité professionnelle l’a été sous couvert d’un titre de séjour obtenu indument ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de titre:
- la décision est suffisamment motivée ;
- l’intéressé a pu faire valoir tous les éléments utiles dans le cadre de la procédure contradictoire initiée le 25 mai 2025 ; il a d’ailleurs émis des observations écrites par voie électronique, à la suite desquelles l’autorité préfectorale a sollicité des compléments d’informations et auxquelles il a répondu ;
- l’autorité préfectorale ne s’est pas fondée sur une fraude au mariage mais sur une fraude dans l’obtention de son dernier titre de séjour remis le 25 avril 2019 ; un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être retiré à tout moment ;
- le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales le 18 juillet 2022 qui fait foi indique que les époux ont demandé que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reportés au 1er janvier 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer selon leurs déclarations concordantes ; aucune démarche d’un jugement rectificatif d’erreur matérielle n’a été engagée, de sorte que l’erreur matérielle ne peut être retenue ;
- le requérant a sollicité un titre de séjour en sachant qu’il était séparée de son épouse et a donné une image erronée de la situation en faisant croire, lors de l’enquête de gendarmerie, qu’existait encore une communauté de vie ; il n’a jamais informé les services préfectoraux de son changement de situation matrimoniale, lors du dépôt initial de sa demande ou lors de sa demande de duplicata ; ce n’est qu’en 2023, lors de la demande de regroupement familial sollicitée au bénéfice de sa nouvelle épouse qu’il a jugé utile de faire part du divorce ;
- la décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506897 enregistrée le 26 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport, et a entendu :
- les observations de Me Hilaire substituant Me Laspalles représentant M. B…, présent, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures en ajoutant que la décision est entachée d’une erreur de fait, et insiste en particulier sur l’attestation de l’avocate qui a géré le divorce indiquant que la mention d’une date de séparation effective au 1er janvier 2019 est erronée et relève d’une erreur des conseils du couple, qu’elle est contredite par l’attestation de l’ancienne épouse, les mentions de l’enquête de gendarmerie alors menée et les pièces administratives produites,
- le préfet de la Haute-Garonne, représenté par Mme A… qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que la fraude invoquée n’est pas celle au mariage mais à l’obtention d’un titre de séjour ; elle ajoute que l’autorité publique s’est fondée sur un contexte qui révèle une intention frauduleuse, les remontées du divorce datant du 1er janvier 2019 de sorte que l’intéressé a sollicité un titre sachant qu’il était séparé de son épouse et en donnant une image erronée de la réalité de la situation lors de l’enquête de gendarmerie du 22 février 2019 ; elle souligne que les gendarmes ont d’ailleurs été amené à revenir plusieurs fois au domicile des intéressés avant d’entretenir le requérant qui s’est déclaré en stage pour suivre une formation ; le titre de séjour qu’il a obtenu ne correspond pas à la réalité de la situation et cette circonstance est de nature à révéler le caractère frauduleux de l’obtention du certificat de résident.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 18 mars 1980 à Monhamed Belouizdad (Algérie) est entré en France le 11 décembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C valable jusqu’au 1er juin 2018. Il a sollicité le 1er février 2018 son admission au séjour en qualité de conjoint de française à la suite de son mariage le 6 septembre 2017 avec une ressortissante française et a bénéficié d’un récépissé valable du 1er février 2018 au 21 juillet 2018 puis d’un certificat de résidence d’un an valable du 20 février 2018 au 19 février 2019. Un certificat de résidence de 10 ans valable du 20 février 2019 au 19 février 2029 lui a été remis le 25 avril 2019. A la suite d’une procédure contradictoire engagée le 25 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a procédé, par une décision du 29 août 2025, au retrait de sa carte de résidente de dix ans. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 procédant au retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre la décision portant retrait de la carte de résident de M. B… doit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, en principe être regardée comme satisfaite. En outre, l’intéressé fait état de ce que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité d’agent de sécurité privée qu’il exerce sous contrat à durée indéterminée et des revenus qu’il en tire. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que l’intéressé doit être regardé comme n’ayant jamais bénéficié d’un titre de séjour au regard des conditions frauduleuses dans lesquelles celui-ci a été obtenu, ce motif ne peut être regardé comme une circonstance particulière tenant à la préservation d’un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse propre en tenir en échec cette présomption.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la fraude retenue pour justifier le retrait de la carte de résident en qualité de conjoint de français n’est pas caractérisée, tel qu’il a été visé ci- dessus et analysé est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 août 2025 procédant au retrait de sa carte de résident.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 procédant au retrait de la carte de résident de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 août 2025 procédant au retrait de la carte de résident de M. B… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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