Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 31 octobre 2025, n° 2301024
TA Amiens
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Faute contractuelle de l'établissement public

    La cour a jugé que l'établissement public Voies navigables de France était responsable des obligations issues de la convention de 1947 et a reconnu le préjudice financier du département.

  • Accepté
    Responsabilité quasi-contractuelle pour enrichissement sans cause

    La cour a estimé que l'établissement public avait bénéficié des travaux d'entretien, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était tardive et irrecevable, car elle a été présentée après le délai de deux mois suivant la réception du titre de perception.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301024
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2301024
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 31 octobre 2025, n° 2301024