Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2101494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété résultant de son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre des fonctions qu’il a exercées au sein de la direction des constructions navales à Nantes-Indret de 1971 à 2001 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions lui ouvre droit à la réparation de son préjudice d’anxiété résultant des risques associés à cette exposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la créance dont se prévaut M. A est frappée de prescription quadriennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé les fonctions d’opérateur de productique, d’ouvrier d’étude du travail et de technicien préparateur du travail logistique au sein de la direction des constructions navales de Nantes-Indret de 1971 à 2001. Il a demandé au ministre des armées de l’indemniser du préjudice d’anxiété qu’il a subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions. Par une décision du 30 décembre 2020, le ministre a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers d’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA), sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
4. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées au point 2 du présent jugement, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier d’Etat ayant travaillé pendant les périodes et au sein d’un établissement figurant dans la liste établie par arrêté mentionné au point 3 du présent jugement naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées ci-dessus, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 2 du présent jugement, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle l’agent y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a exercé ses fonctions à la direction des constructions navales de Nantes-Indret de 1971 à 2001. Cet établissement et les fonctions exercées par M. A figurent au sein de de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. M. A remplit ainsi les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 2001 pour percevoir l’ASCAA. L’arrêté du 21 avril 2006 ayant été publié au Journal officiel de la République Française le 10 mai 2006, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice d’anxiété dont il demande réparation à compter de cette date. Dès lors, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 2 du présent jugement, le délai de prescription quadriennale applicable à la créance de M. A a commencé à courir le 1er janvier 2007, de sorte que celle-ci était prescrite à la date du 25 juin 2019 à laquelle il a présenté sa réclamation indemnitaire préalable. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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